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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02064 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUBG
1 copie exécutoire à : Me Jean-christophe MICHEL
1 expédition à : SELARL ACTAZUR [Y] [L] – [O] WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [12],
[Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS’IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 538 951 393, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
domicile élu : chez Me Jean-Christophe MICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D] [J]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI, non comparant
Madame [F] [W] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] poursuit , au préjudice de Monsieur [U] [D] [J] et de Madame [F] [W] [R] épouse [J], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14], cadastrés cession BC [Cadastre 5] les lots 80, 81 et 88.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 10 février 2025, volume 2025 S numéro 25.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 17 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [D] [J] et Madame [F] [W] [R] épouse [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 25 Avril 2025 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles L. 311-2 L. 311-4 L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est mentionné aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code précité,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– fixer la créance à la somme de 2965,22 euros, à hauteur du montant précisé ci-dessus avec intérêts arrêtés au 1er juillet 2024, sous réserve des intérêts à échoir jusqu’au jour du parfait paiement pour mémoire,
– procéder à la taxation des frais préalables,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— si une vente amiable judiciaire est autorisée par le juge :
– dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution immobilière conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
– fixer les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 dudit code,
– taxer les frais de poursuite, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et des arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur,
— si une vente forcée est ordonnée par le juge de :
– dire et juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et poursuivie selon les articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– fixer le montant de la mise à prix à 50 000 €,
– désigner la SCP ACTAZUR commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux, pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de 2 témoins ainsi que du cabinet SUD EST DIAGNOSTICS aux fins d’établir les diagnostics obligatoires en pareille matière. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat aux offres de droit.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 avril 2025;
Représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien.
Monsieur [U] [D] [J] et Madame [F] [W] [R] épouse [J], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’Etude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence des défendeurs.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 1er février 2023, condamnant solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer les sommes de 9104,21 euros au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 13 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 50 euros au titre de la mise en demeure du 24 février 2022, 100 euros au titre des frais de dossier avocat et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jugement définitif selon certificat de non appel en date du 25 novembre 2024,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 1er juillet 2024, à la somme de 5965,22 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du poursuivant à la somme susvisée, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 1817,93 euros et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Egalements, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon les règles en vigueur, devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les dépens de la présent instance seront employés en frais privilégiers de vente, avec distraction au profit de Maître MICHEL, avocat du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [U] [D] [J] et Madame [F] [W] [R] épouse [J] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 5965,22 euros arrêté provisoirement au 1er juillet 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 03 octobre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR [Y] [L] – [O] WISS commissaires de justice associés à [Localité 11], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais préalables à la somme de 1817,93 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 27 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 10 février 2025, volume 2025 S numéro 25;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Mars 2025 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Jean-christophe MICHEL sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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