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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 4 juil. 2025, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 23/01981 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVTJ / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [U] [H] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 138
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie délivrée le : À
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 au Maroc, sous le régime légal, et ont divorcé par jugement du 31 décembre 2019.
Par exploit du 29 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [O] [G] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— ordonner le partage des biens dépendant de la communauté des époux [G]-[H] ;
— attribuer à titre préférentiel à Madame [U] [H] l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section AB n° [Cadastre 3] ;
— désigner un expert pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la communauté des époux [G]-[H] ;
— désigner Maître [Y] [N] pour procéder aux opérations de partage ;
— désigner un juge afin de surveiller les opérations ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [O] [G] à verser à Madame [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de partage.
Monsieur [O] [G] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de voir :
— donner acte à Monsieur [O] [G] de ce qu’il n’est pas opposé à la sortie d’indivision et au partage de celle-ci telle que demandée par son ex-épouse, et ordonner le partage judiciaire ;
— débouter Madame [U] [H] de sa demande de désignation de Maître [N] ;
— débouter Monsieur [O] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile faute pour celle-ci d’être justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que nonobstant leur mariage au Maroc, où le régime matrimonial légal est celui de la séparation de biens, les parties n’ont, dans leurs écritures et pas plus lors de la procédure de divorce, remis en cause (et soumis au tribunal) le fait que leur union était soumise au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [U] [H] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [O] [G], l’assignation délivrée à cette fin, satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [D] [S] [W], notaire à [Localité 8] – [Adresse 4], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande d’attribution préférentielle
Il résulte des dispositions combinées des articles 1476 et 831-2 du code civil que peut donner lieu à attribution préférentielle la propriété d’un l’immeuble indivis, dès lors que le demandeur y avait sa résidence effective à la date de dissolution de la communauté.
En l’espèce, il se déduit des pièces produites aux débats, et notamment les décisions de justice, que Madame [U] [H] s’est maintenue dans le bien indivis dont elle demande l’attribution, et ce depuis l’ordonnance de non-conciliation (la jouissance du domicile conjugal ayant alors été provisoirement attribuée à l’époux).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’attribution préférentielle du bien n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, la valeur de celui-ci devant être déterminée au jour le plus proche du partage, par application des dispositions de l’article 829 du code civil.
Encore, il ne se déduit aucunement des éléments portés à la connaissance du tribunal qu’une telle attribution du bien au profit de Madame [U] [H] ferait courir un risque à son copartageant, et ce eu égard notamment à la consistance de la masse à partager.
En conséquence, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Adresse 1], telle que formé par Madame [U] [H].
3°) Sur la demande d’expertise
La valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant d’ailleurs tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, l’article 1365 du code de procédure civile autorise le notaire, dès lors que la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le jugement commis à la requête du notaire.
Par suite, il n’y pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’estimations des biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre Madame [U] [H] et Monsieur [O] [G].
4°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; étant par ailleurs rappelé que les frais de partage seront payés en frais privilégiés de partage, conformément aux prescriptions de l’article 803 du code civil.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant Madame [U] [H] et Monsieur [O] [G] ;
DÉSIGNE Maître [D] [S] [W], notaire à [Localité 8] – [Adresse 4], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les votes judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. ››
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Localité 7] – [Adresse 1], au profit de Madame [U] [H] ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande d’expertise aux fins de valorisation des biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire ;
RAPPELLE que la valorisation de l’actif relève de la mission confiée au notaire, l’article 1365 du code de procédure civile l’autorisant en outre, dès lors que la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le jugement commis à la requête du notaire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 803 du code civil, les frais de partage sont payés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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