Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02764 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPW
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [L]
né le 24 Novembre 1985 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société MINT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 2].
Par requête en date du 26 octobre 2024, Monsieur [F] [L] a attrait la S.A. ENEDIS et la société MINT ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 500 euros outre 2 300 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée une première fois à l’audience du 18 mars 2025. Une conciliation déléguée a alors été ordonnée par jugement avant-dire-droit du 27 mars 2025, laquelle a aboutie à un constat d’échec.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [L], reprend les termes de sa requête et sollicite la réparation de son préjudice financier et moral, résultant de la mauvaise installation d’un compteur Linky par la société ENEDIS.
Il expose que la S.A. ENEDIS a procédé à l’installation d’un compteur configuré pour une puissance de 9kVA, alors que le contrat de fourniture d’électricité prévoyait une puissance souscrite de 3kVA. Il soutient en outre qu’à la suite de l’activation du compteur en novembre 2023, les parties ont convenu contractuellement d’un passage à une puissance souscrite à 6kVA, afin d’éviter les coupures d’électricité. Toutefois, le demandeur affirme qu’en dépit des dispositions contractuelles, la S.A. ENEDIS lui a communiqué une facture faisant état d’une consommation à hauteur de 1 500 kWh, pour une période durant laquelle le logement était inoccupé, consommation calculée sur la base d’une puissance de 9kVA.
Il affirme avoir été contraint de régler la facture litigieuse afin d’obtenir le rétablissement de l’alimentation électrique de son logement.
Il expose enfin, que depuis son déménagement intervenu en mai 2023, sa consommation d’électricité est environ deux fois inférieure, et ce malgré l’utilisation d’équipements électroménagers, ce qui, selon lui, révèle le caractère anormal et injustifié de la consommation précédemment facturée.
En conséquence, Monsieur [F] [L] maintient l’intégralité de ses demandes indemnitaires, telles que formulées dans sa requête initiale, au titre de la réparation de son préjudice financier et moral.
La S.A. ENEDIS et la société MINT ENERGIE, bien que régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
L’affaire a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
Sur les pièces relatives à la procédure de médiation
Conformément à l’article L.612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
Aux termes de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, auquel renvoie l’article L.612-3 du code de la consommation, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, sauf exception. Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge. (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°19-21.798).
En l’espèce, Monsieur [F] [L] verse aux débats un dossier de pièces, comprenant notamment des pièces relatives à la procédure de médiation, étant numérotées de A à H, sans qu’il ne soit établi que toutes les parties aient donné leur accord à la levée de confidentialité attachée à cette procédure.
Selon courrier en date du 19 septembre 2025, il verse aux débats, les échanges de courriels intervenus entre les parties à l’issu de la procédure de conciliation.
Par conséquent, en vertu du principe du contradictoire, il convient de solliciter les explications des parties sur la recevabilité de ces pièces au regard des règles de confidentialité applicables à la médiation.
Il convient en outre d’inviter Monsieur [F] [L] à produire le contrat d’énergie et de tout autre complément de preuve.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des pièces au regard des règles de confidentialité applicables à la médiation ;
INVITE Monsieur [F] [L] à produire le contrat d’énergie et tout autre complément de preuve ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
17 mars 2026 à 09H00 – salle 114
[Adresse 4] ;
DIT QUE le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, cette notification valant convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Montre ·
- Certificat
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Gérant ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Cautionnement ·
- Vérification d'écriture ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Mutuelle ·
- Pierre ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Lot ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Métropole ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation
- Pompe ·
- Forage ·
- Moteur électrique ·
- Sociétés ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vendeur
- Amende civile ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Dilatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.