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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01712 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVO
[R] [K] épouse [H], Venant aux droits deM. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
[X] [H] – Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
[D] [H] épouse [S], Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
[L] [H], Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
c/
[G] [W], [E] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Mme [R] [K] épouse [H] Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
née le 20 Novembre 1934 à ARAMON (GARD)
95 C Chemin Des Amandiers
30390 ARAMON
représentée par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [H] – Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,né le 18 Août 1967 à
95 C Chemin Des Amandiers
30390 ARAMON
représenté par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [H] épouse [S] Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
née le 08 Août 1959 à NIMES (GARD)
238 B Avenue Général De Gaulle
30390 ARAMON
représentée par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
M. [L] [H] Venant aux droits de M. [H] [Y] décédé Le 19/11/2018.,
né le 18 Avril 1965 à NIMES (GARD)
238 A Avenue Général De Gaulle
30390 ARAMON
représenté par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [G] [W]
49 Chemin Des Amandiers
30390 ARAMON
représenté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
Mme [E] [W]
49 Chemin Des Amandiers
30390 ARAMON
représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et [P] VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 19 mars 2010, M. et Mme [Y] [H] ont donné à bail à M. et Mme [G] [W] un logement sis à ARAMON (30390), 49 Chemin des Amandiers dont le loyer mensuel est fixé à la somme de 1.000,00 €.
Par acte sous seing privé en date du 01er mai 2010, M. et Mme [Y] [H] ont donné à bail à M. [G] [W] un local composé de trois pièces sis à ARAMON (30390), 49 Chemin des Amandiers dont le loyer mensuel est fixé à la somme de 250,00 €.
M. [Y] [H] est décédé le 19 novembre 2018.
Par acte du 01er juillet 2024 délivré par Me [B] [A], commissaire de justice à ARAMON, Mme [R] [K] veuve [H] ainsi que Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] ont fait délivrer à M. et Mme [G] [W] un commandement de payer la somme de 7.016,40 € au titre de loyers et charges impayés relatifs au logement, hors frais de procédure et recouvrement.
Par acte en date du 13 novembre 2024, délivré par Me [B] [A], commissaire de justice à ARAMON, Mme [R] [K] veuve [H] ainsi que Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] ont assigné à M. et Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Nîmes saisi en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation , par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;leur condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7.016,19 euros représentant les loyers et charges impayés au 13 novembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;leur condamnation solidaire, à titre provisionnel, au paiement des sommes portées au commandementleur condamnation solidaire, à titre provisionnel, au paiement des loyers échus postérieurement au commandement et avec intérêts de droit;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros à titre des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;leur condamnation solidaire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et las échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilière ;L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024. Aucun diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction de céans.
Par acte du 01er juillet 2024 délivré par Me [B] [A], commissaire de justice à ARAMON, Mme [R] [K] veuve [H] ainsi que Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] ont fait délivrer à M. et Mme [G] [W] un commandement de payer la somme de 1.912,32 € au titre de loyers impayés du local, hors frais de procédure et de recouvrement.
Par acte en date du 03 février 2025 délivré par Me [B] [A], commissaire de justice à ARAMON, Mme [R] [K] veuve [H] ainsi que Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] ont assigné à M. et Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Nîmes saisi en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner leur expulsion sis 49 chemin des Amandiers à ARAMON ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civile d’exécution ;ordonner qu’il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;leur condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.912,32 euros représentant les loyers et charges impayés à ce jour sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;leur condamnation, à titre provisionnel, au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;leur condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;leur condamnation au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et la cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières; L’affaire relative au local d’habitation enregistrée sous le n° RG 24/01712, a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire relative au local enregistrée sous le n° RG 25/0166 lors de l’audience du 17 mars 2025 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 mai 2025, les consorts [H], assistés de leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Au soutien de leurs demandes relatives au logement d’habitation, les consorts [H] font valoir que M. et Mme [W] sont redevables de la somme de 18.780,15 € arrêtée au 12 mai 2025 suivant décompte joint.
Au soutien de leurs demandes relatives au local, les consorts [H] font valoir que M. et Mme [W] sont redevables de la somme de 5.288,40 € arrêtée au 12 mai 2025 suivant décompte joint.
Par conclusions déposées à l’audience, M. et Mme [W] assistés par leur conseil, sollicitent s’agissant du logement d’habitation :
A titre principal,
que la juridiction se déclare incompétente et renvoie le bailleur à mieux se pourvoir au fond ;A titre subsidiaire,
retenir un loyer mensuel de 1.000,00 €en conséquence, débouter le bailleur de sa demande en paiement des loyers et taxes d’ordures ménagères à hauteur de 7.016,19 €retenir une dette de loyer de 4.800,00 €débouter le bailleur de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Par conclusions déposées à l’audience, M. et Mme [W] assistés par leur conseil, sollicitent s’agissant du local :
A titre principal,
que la juridiction se déclare incompétente et renvoie le bailleur à mieux se pourvoir au fond ;A titre subsidiaire,
retenir un loyer mensuel de 250,00 € ;en conséquence, débouter le bailleur de sa demande en paiement des loyers et taxes d’ordures ménagères à hauteur de 1.912,32 € ;retenir une dette de loyer de 1.750,00 € ;débouter le bailleur de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de leur demande principale, les consorts [W] exposent que s’agissant des deux baux, ces derniers ne comportent qu’une seule signature ne permettant pas d’identifier lequel des deux époux bailleurs a signé le bail. Ils font valoir que la procédure a été engagée notamment par les consorts [H] venant aux droits de M. [Y] [H] décédé sans justifier de leur qualité d’ayant-droit, permettant ainsi de soulever une contestation sérieuse faute d’intérêt à agir de nature à fonder l’incompétence du tribunal saisi en référé.
Au soutien de leurs demandes formulées à titre subsidiaire, ils exposent sur le fondement de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 et sur les dispositions du IV de l’article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, qu’aucune révision du loyer n’est applicable depuis le 24 août 2022, date d’entrée en vigueur des textes, le logement loué étant dépourvu d’isolation. Ils considèrent qu’il convient de déduire la somme de 27 € comptée au titre du reliquat du mois de novembre 2023 et qu’il convient de prendre en compte la somme de 1.000 € au titre du loyer mensuel. Ils ajoutent que la somme de 200 euros versée en janvier 2025, doit être déduite du montant des sommes dues.
S’agissant de leur demande de rejet de la demande de paiement de la taxe des ordures ménagères de 2021 à 2023, les consorts [W] exposent que la demande est prescrite en ce qui concerne la taxe de 2021 en application de la prescription triennale. Ils font également valoir que le montant réclamé des taxes des ordures ménagères est relatif à une assiette dépassant celle objet du bail d’habitation et étant relatif à un autre hangar loué à un autre locataire.
Les consorts [W] exposent enfin qu’au regard de leur situation personnelle précaire, il y a lieu de ne pas les condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
S’agissant du bail d’habitationL’article 724 du Code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
La loi permet donc la transmission aux héritiers des droits et actions du défunt, sauf ceux attachés à sa personne. Les héritiers disposent de tous les droits juridiques du défunt.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des pièces versées que Mme [D] [H] épouse [J], M. [L] [H] et M. [X] [H] sont les ayants droits de M. [Y] [H], décédé e 2018. En conséquence, leur intérêt à agir est établi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bail produit comporte une seule signature à l’emplacement de celle du bailleur, alors que l’acte sous seing privé mentionne « M.et Mme [Y] [H] » en qualité de bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 1416 du Code civil, les propriétaires étant un couple marié sous le régime de la communauté aux acquêts, une seule signature est nécessaire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée relative à l’action afférente au logement d’habitation.
S’agissant du localL’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
L’article L213-4-4 du même code dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le local n’est pas un local d’habitation. Le bail de ce local ne constitue pas un avenant au bail du local d’habitation et ne mentionne pas que ce local est un accessoire, une annexe du logement principal. Il s’agit de deux baux distincts.
En conséquence, la juridiction de céans se déclarera incompétente et renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir.
Aux fins d’une bonne administration judiciaire il y a lieu de disjoindre cette procédure enregistrée sous le n° RG 25-266 de la procédure enregistrée sous le n° RG 24-1772 conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail d’habitation :
Sur la recevabilité de la demandeLes consorts [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, s’agissant de la procédure relative au local d’habitation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bailAux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 01er juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.182,59 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 01er septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [H] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mai 2025, M. et Mme [W] étaient redevables de la somme de 18.780,15 euros, au titre des loyers impayés et de la somme de 2.016,00 euros au titres des taxes d’ordures ménagères de 2021 à 2024.
Mme et M. [W] apportent le justificatif d’un versement effectué de 200,00 euros en janvier 2025, qui n’est pas contesté, d’ores et déjà déduit sur le décompte produit par le bailleur.
Les actions tendant à l’obtention du paiement des taxes des ordures ménagères par le locataire se prescrivent par trois ans.
En l’espèce, les consorts [H] sont fondés à réclamer le paiement de la taxe d’ordures ménagères à partir de 2021 le 1er juillet 2024, le délai de trois ans n’étant pas expiré.
Les pièces versées par les consorts [H] permettent d’établir que le montant des taxes foncières réclamées ne représentant pas la totalité de la taxe foncière calculée au titre de l’immeuble sis à ARAMON, 49 chemin des Amandiers, de sorte que leur montant sera retenu.
Il convient de préciser d’une part que le bail contient la clause VII mentionnant que le loyer initial sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat…. », d’autre part aucun texte n’impose que le locataire soit informé préalablement de la révision du loyer.
Enfin, les défendeurs échouent à démontrer que le logement n’est pas raccordé au tout à l’égout, ne dispose pas de fosse septique, que le logement est indécent, classé F ou G au diagnostic de performance énergétique, le rendant inaccessible à la révision comme cela est prévu à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié parla loi N° 2021-1104 du 22 aout 2021.
De même, ils échouent à démontrer qu’ils ont effectué des travaux d’amélioration des locaux, à leurs frais.
Mme et M. [W] seront solidairement condamnés à payer la somme de 20.796,15 euros au bailleur, à titre de provision, représentant les loyers et charges impayées au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément à l’article 1231-6 du code civil, la signification de la présente valant mise en demeure.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1.123,83 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 01er mai 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à aux consorts [H] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. et Mme [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande des consorts [H] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
SE DECLARE incompétent s’agissant des demandes relatives au local sis à ARAMON (30390), 49 Chemin des Amandiers et faisant l’objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/00266,
INVITE Mme [R] [K] veuve [H] ainsi que Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] à mieux se pourvoir,
ORDONNE la disjonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25-266 de la procédure 24-1712 à laquelle elle avait été précédemment jointe,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [R] [K] veuve [H] ainsi que Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H], s’agissant du local d’habitation sis à ARAMON (30390), 49 Chemin des Amandiers,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 01er juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mars 2010 entre les consorts [H], d’une part, et M. [G] [W] et Mme [E] [W], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au 49 Chemin des Amandiers à ARAMON (30390) est résilié depuis le 01er septembre 2024,
ORDONNE à M. [G] [W] et Mme [E] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 49 Chemin des Amandiers à ARAMON (30390),
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, fixée à 1.123,83 euros (mille cent vingt-trois euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 01er septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [W] à payer à Mme [R] [K] veuve [H], Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] la somme de 20 .780,15 euros (vingt mille sept cent quatre-vingt euros et quinze centimes) ce y compris les charges et indemnités d’occupation dues à la date de l’audience à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE M. [G] [W] et Mme [E] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [W] à payer à Mme [R] [K] veuve [H], Mme [D] [H], M. [L] [H] et M. [X] [H] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [E] [W] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 01er juillet 2024 et celui des assignations du 13 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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