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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 27 mars 2025, n° 22/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 22/05641 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AFZ
AFFAIRE : Mme [V] [C] (la SCP MOTEMPS & TRIBOT)
C/ M. [L] [E] (Me Danyelle DIDIERLAURENT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2025 prorogée au 27 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 5 juillet 1951 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
enregistré sous le numéro SIRET 751 039 306
représenté par Maître Danyelle DIDIERLAURENT, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [C] est domiciliée [Adresse 1].
Elle est propriétaire, à [Localité 9] d’un bien immobilier, consistant en une maison de village, sise [Adresse 6], et partage sa vie entre l’ile de la réunion et [Localité 9].
Madame [C] a souhaité faire réaliser des travaux importants de rénovation de son bien au cours de l’année 2020.
Pour cela, elle a confié le chantier à Monsieur [E] qui a commencé à travailler le 20 aout 2020 en indiquant qu’il facturait son travail à la journée.
Le chantier devait se terminer au mois de décembre 2020.
Fin septembre 2020, Monsieur [E] a produit une première facture à Madame [C] d’un montant de 8.072 euros, correspondant à un mois de travail et à l’achat de matériaux.
Au mois de novembre, il faisait état d’une seconde facture d’un montant de 7.782,87 euros correspondant à 45 jours de travail supplémentaire.
Madame [C] a réglé ces factures de sorte qu’au mois de décembre 2020, elle avait réglé un total de 15.782,87 euros.
Entre le mois de janvier et le 13 juillet 2021, Madame [C] a versé 16 389,36 euros supplémentaires à Monsieur [E].
A son retour en Métropole, au mois de juin 2021, Madame [C] a constaté que le chantier n’avait toujours pas avancé. Elle constatait également des désordres qu’elle imputait à Monsieur [E].
Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, établi par Me [K], elle faisait constater l’abandon du chantier, et la présence de malfaçons.
Le 4 septembre 2021, Monsieur [E] restituait à Madame [C] les clefs de l’immeuble en travaux.
Par assignation en date du 8 juillet 2022 Madame [C] a saisi la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022, Monsieur [P] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Bien que convoqué, et destinataire du pré-rapport Monsieur [E] n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’était pas représenté.
Monsieur [P] [G] a rendu son rapport final d’expertise le 8 mars 2023.
Par assignation en date du 9 juin 2022, madame [V] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [L] [E] aux fins de :
Vu l’article 1172 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bienfondé,
JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise entre les parties ;
JUGER que Monsieur [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 18.464,96 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/5641.
Par conclusions régulièrement signifiées par commissaires de justice le 2 novembre 2023 à Monsieur [E], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, madame [V] [C] a modifié ses demandes comme suit et sollicite désormais du tribunal de :
Vu l’article 1172 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bienfondé,
JUGER qu’il existe un contrat d’entreprise entre les parties ;
JUGER que Monsieur [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 62 402,93 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil,
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu l’article 1794 du code civil,
Débouter Madame [C] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
La Déclarer fautive de la résolution du marché ;
Rejeter les conclusions chiffrées du rapport d’expertise comme non contradictoires et incomplètes ;
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [E] la somme de 23 964,33 € pour solde des 194 jours de travail exécutés et des travaux livrés par ses peines et soins au taux contractuellement fixé de 250 € par jour ;
Condamner Madame [V] [C] à verser la somme de 4 000 € à Monsieur [L] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Condamner aux entiers dépens des procédures successives en ce compris les frais d‘expert.
******
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024, et fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Le délibéré initialement prévu à la date du 27 février 2025 a été prorogé au 27 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Sur la contestation du caractère contradictoire de l’expertise judiciaire :
Monsieur [E] conteste le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire de Monsieur [G], or force est de constater que ce dernier a été valablement assigné en référé le 9 juillet 2022.
L’assignation a été signifiée à étude, l’adresse ayant été vérifiée par l’huissier qui a constaté que le nom du destinataire « [L] [E] » figurait bien sur la boite aux lettres.
Cette adresse correspond bien à la domiciliation professionnelle de l’auto-entrepreneur comme en atteste sa pièce 19-1 qu’il produit aux débats. L’entête de chaque document de chiffrage indique « [L] [E] – auto entrepreneur (Maçonnerie, construction, rénovation) Siret : 751.039.306.00012 – [Adresse 4].
Il n’a pas comparu à l’audience de référé, de sorte que l’ordonnance désignant Monsieur [G] le 30 septembre 2022 a été réputée contradictoire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [E] a été valablement convoqué par l’expert pour la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 23 novembre 2022. Ce dernier bien que dument convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à la bonne adresse [Adresse 4] (pli avisé non réclamé) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A aucun moment ce dernier ne justifie avoir éventuellement communiqué son changement d’adresse à l’expert ou à la demanderesse. En tout état de cause, l’adresse était bien valide, puisque les services postaux ont indiqué « pli avisé non réclamé » et non « NPAI », ce qui implique que le nom du défendeur était bien présent sur la boite aux lettres.
Le Pré rapport, conformément à la mission d’expertise qui était confiée à Monsieur [G], lui a également été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2023 afin que Monsieur [E] puisse valablement faire ses observations. Force est de constater qu’une nouvelle fois, ce dernier n’est pas allé récupérer son courrier puisqu’il est mentionné « pli avisé, non réclamé ».
Monsieur [E] produit un bail de location à l’adresse du [Adresse 3] à [Adresse 7], et une décision du tribunal de proximité ordonnant l’expulsion de sa locataire en date du 24 janvier 2023, alléguant que les courriers auraient été envoyés chez sa locataire.
Pour autant l’ensemble des pièces produites par la demanderesse et par lui-même mettent en évidence une domiciliation professionnelle au [Adresse 3] à [Localité 8], et les justificatifs de délivrance établis par l’huissier et par les services postaux, ne portent aucunement la mention « n’habite pas à l’adresse indiqué ».
De sorte qu’aujourd’hui, Monsieur [E] ne peut valablement venir soutenir que l’expertise judiciaire n’a pas respecté le contradictoire alors même qu’il a dument été convoqué, et dument été destinataire du pré-rapport d’expertise, à une adresse correspondant à minima au siège social de son auto-entreprise ; à la suite duquel il aurait valablement pu formuler des observations, et contestations, qui auraient pu justifier la tenue d’une autre réunion d’expertise, cette fois à son contradictoire.
Sa défaillance, et le non-respect du contradictoire comme il le souligne lui sont imputables. Ce dernier a fait le choix d’ignorer les courriers recommandés.
Si le respect du contradictoire est effectivement un principe fondamental de la procédure civile, il ne peut venir aujourd’hui reprocher à son contradicteur et à l’expert de l’avoir bafoué alors que ses convocations ont bien été émises à l’adresse qu’il avait lui-même communiqué à la demanderesse et qui était celle en possession tant de l’huissier que de l’expert.
En conséquence, Monsieur [E] échoue dans sa stratégie à soutenir l’absence de caractère contradictoire du rapport d’expertise judiciaire, ce dernier n’ignorant pas la valeur d’une mesure d’instruction judiciaire, comme il se plait à le rappeler. Cette expertise judiciaire était pour lui l’occasion de faire valoir ses arguments en défense notamment en ce qui concerne sa mission. Il a eu à trois reprises la possibilité de participer aux opérations d’expertise, et ce dès l’assignation en référé.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire lui est bien opposable, et surabondamment ce dernier a eu 2 ans pour pouvoir le discuter, puisque dans les débats.
Sur la nature des relations entre Madame [C] et Monsieur [E] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Il résulte de ce qui précède qu’en général la loi n’impose pas une forme de contrat. Le contrat est donc valide peu importe la forme qu’il revêt. Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat d’entreprise consensuel qui ne nécessite pas de formalisme particulier. C’est un contrat à titre onéreux. L’entrepreneur à une obligation de faire.
Si le devis de l’entrepreneur est accepté, le contrat est formé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’à défaut de revêtir un formalisme précis, et notamment un écrit contractualisant la relation entre Madame [C] et Monsieur [E], ces derniers ont par accord verbal conclu un contrat portant sur la rénovation de la maison de la demanderesse.
Cet accord est matérialisé par les échanges de mail et de messages, par l’envoi de factures et le paiement de ces dernières.
Par ailleurs, Madame [C] a sollicité à plusieurs reprises l’établissement de devis pour certains postes de travaux comme en attestent les mails. Ces devis ont d’ailleurs été établis par monsieur [E].
Il ressort des pièces produites que même si la délimitation du chantier n’avait été faite par écrit, mais bien oralement, celles-ci (devis, factures, mails) permettent d’établir que la mission de Monsieur [E] et les travaux qui lui étaient confiés portaient sur :
La rénovation de la plomberie, La réalisation de l’isolation de la maison, La rénovation totale du circuit électrique, La pose de fenêtres et de volets, La pose de carrelageLe mail de Madame [C] en date du 13 août 2020 a pour pièce jointe un récapitulatif de la liste des travaux à réaliser. Si la réponse de monsieur [E] ne nous est pas produite, ce dernier ne contestant pas la nature des travaux qu’il devait réaliser et le contenu de ce mail, le tribunal peut considérer que le récapitulatif des travaux joints au mail correspond aux travaux que ce dernier devait réaliser.
Par ailleurs, la demanderesse a transmis par mail en date du 20 février et 13 août 2020, le descriptif des travaux et les plans, conformes aux taches précitées, sans que Monsieur [E] ne formule d’observations.
A la lecture des échanges de mails, et des pièces produites, il ne fait aucun doute que le contrat a bien été accepté par les deux parties tout comme le descriptif des travaux et l’accord financier pour la rénovation d’une maison portant sur la maçonnerie, la plomberie, l’électricité et la peinture. Il s’agissait d’un paiement à la journée.
En revanche, il ne ressort aucunement des pièces produites par la demanderesse ou le défendeur que le contrat ait été modifié en contrat à forfait avec un forfait à 40.000 euros. De simples allégations ne pouvant valoir preuve sur ce point.
Il sera au surplus précisé, qu’en tant que professionnel du bâtiment, il appartenait à Monsieur [E] de formaliser par écrit les travaux dont la réalisation lui était confiée, avec un devis chiffré, s’il estimait sa mission peu claire, ou imprécise, mais aussi pour se protéger, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la responsabilité de monsieur [E] :
Le litige opposant les parties portent sur la nature de la mission confiée au défendeur, et les fautes susceptibles d’avoir été commises par ce dernier dans l’exécution de sa mission.
Il ressort du constat d’huissier établi le 10 août 2021 les éléments suivants :
Au niveau du rez-de-chaussée numéro 8 :
Absence de l’entrepreneur sur le chantier, Chantier non achevé,Absence d’outils, et présence de gravats ;La porte d’entrée située côté jardin ne ferme pas correctement, Les encadrements des portes fenêtres sont endommagés, Le pied de marche de la porte fenêtre droite est endommagé, Une partie des plaques de BA 13 sont posés sur les murs, L’installation électrique n’est pas terminée, L’installation électrique est visible dans l’escalier au niveau du tableau électrique avec des fils qui pendent, L’installation de la plomberie n’est pas terminéePrésence de saignées dans les murs en vue de la pose de l’installation électrique, Une partie du plafond n’est plus présente, Les encadrements, les rebords de fenêtres et la façade, sont endommagés,Au niveau du numéro 10 :
Absence de plafond, Les plâtreries ont été enlevées sur 3 pans de mur. Positionnement d’une poutre sans finition avec présence de jourAbsence de mezzanine, Les arrivées d’eau ont été coupées ;La marche de la porte fenêtre est endommagée, L’escalier extérieur n’est pas terminé, Les deux petits murets ne sont pas terminés, Le mur de séparation n’est pas terminéLe mur n’est pas terminé, Le positionnement de la gouttière n’est pas terminé L’accès du numéro 10 par l’extérieur n’est pas finie : la montée n’est pas faite, et les portes ne sont pas changées. Présence à l’extérieur de gaines d’électricité et d’eau en attente, Présence de carreaux en attente d’être posés Présence d’un escalier non terminé : il manque la margelleA l’extérieur, présence d’un tas de pierres qui correspond à celles qui ont été enlevées à l’étage, Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] que ce dernier a circonscrit la mission de Monsieur [E] aux tâches suivantes :
En extérieur : la pose des fenêtres sans finition, la dalle coulée sans finition, les marches coulées sans finition.
En intérieur : Dans la pièce studio : décroutage du mur enduit, la démolition d’une cloison, et la pose d’une poutre pour la création d’une mezzanine.
Monsieur [G] souligne qu’il avait été décidé au départ de décrouter deux pans de mur, or Monsieur [E] a décrouté l’ensemble des murs du studio, démoli une cloison, et le faux plafond sans en avertir Madame [C].
Concernant la maison du rez-de-chaussée, l’expert précise qu’il s’appuie sur les photos prises par l’huissier, Madame [C] ayant entrepris des travaux de reprise avant l’expertise judiciaire, et constate qu’un doublage isolant en plaques de plâtre a été fait au niveau des murs périphériques, les menuiseries sont posées sans les finitions. La plomberie apparaît être tirée ainsi que quelques lignes électriques dont le tableau électrique.
Concernant la maison à l’étage : il constate la démolition des cloisons, des saignées pour l’électricité, et la dépose du faux plafond.
Il conclut que les travaux de Monsieur [E] ont été commencés avec la mise en place du chantier maçonnerie, plomberie, électricité, mais que ces postes sont loin d’être terminés. Il ajoute que le chantier a été abandonné sans que les ouvrages ne soient terminés. Il ne constate pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais les désordres rendent le bien inutilisable.
Il note que les travaux restant à terminer concernent les reprises générales de la maçonnerie en intérieur et extérieur, les finitions, les scellements, le doublage des murs, les reprises au plâtre, les sols, l’électricité, les plomberies, et les peintures.
Il ne constate pas de malfaçons, mais l’absence notoire de finitions et un abandon de chantier. Sur ce point, il peut y avoir discussion au regard du devis établi par l’entreprise SAMAT [Z] PLOMBERIE CHAUFFAGE qui prévoit outre des finitions, un certain nombre de travaux qui sont des reprises.
En défense Monsieur [E] conteste le fait que l’absence de finition lui soit imputable, ce dernier niant avoir abandonné le chantier, et arguant que c’est Madame [C] qui lui a demandé de lui restituer les clefs, et que c’est pour cela qu’il n’a pu finir le chantier. Cet élément est toutefois contredit par le constat d’huissier en date du 10 août 2021 qui vient établir qu’il n’y a plus d’outils, et aucun entrepreneur sur site, mais aussi par le fait qu’il n’a restitué les clefs que le 4 septembre 2021. Si comme il le soutient Madame [C] lui avait demandé de quitter les lieux, inévitablement elle lui aurait demandé la restitution des clefs, ce qu’elle ne fera, à la lumière des mails et sms échangés et produits, que postérieurement à son départ du chantier, et parce qu’il l’a quitté.
De même qu’il ne peut soutenir qu’aucune liste de travaux a fait l’objet d’échanges entre les parties alors même que Madame [C] lui a envoyé par mail, produit en l’espèce (pièce 10.1), un récapitulatif des travaux à réaliser en date du 13 août 2020. Récapitulatif qu’il n’a pas contesté, de sorte que le tribunal ne peut donc arbitrer en sa faveur, ses contestations.
Il ne peut soutenir au surplus qu’aucune obligation n’est née, puisque tout contrat conclu même verbal génère des obligations pour ceux qui contractent.
Enfin, force est de constater que les contestations et critiques de Monsieur [E] envers le rapport d’expertise judiciaire ne sont que des allégations, non étayées par l’apport de preuves tangibles. Il se borne à critiquer page après page les termes du rapport d’expertise, sans apporter la moindre pièce au soutien de ses contestations.
De fait, ces contestations ne sont pas pertinentes et à défaut d’apporter des justificatifs techniques précis, ne permettent pas au tribunal de remettre en question les constatations et interprétations de l’expert. Encore une fois, le choix fait par les parties d’un contrat verbal en est principalement la cause.
En conséquence, et concernant les désordres existants, il ne peut être contredit qu’il s’agit d’une absence de finitions des travaux imputable à Monsieur [E]. L’expert chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 50.222,93 euros sur la base d’un devis fournis par la demanderesse. Monsieur [E] sera donc condamné au paiement de cette somme.
S’agissant de l’évaluation financière des travaux réalisés par Monsieur [E], l’expert précise que Madame [C] lui a réglé la somme de 32180 euros alors que les travaux réalisés par le défendeur peuvent être estimés dans une enveloppe de 20.000 euros en accord avec l’entreprise de maçonnerie présente lors de la première réunion en charge de reprendre le chantier.
Or, aucun élément n’est produit pour étayer ce chiffrage à 20.000 euros qui semble être une enveloppe forfaitaire. Les annexes du rapport d’expertise ne sont pas produites.
Le tribunal ne peut se satisfaire de cette évaluation approximative, et se doit de constater que Madame [C] s’est acquittée de factures à hauteur de 32180 euros alors même qu’elle avait déjà constaté des difficultés sur le chantier, sans contester aucune d’elles. De sorte que faute pour elle d’apporter des éléments complémentaires tendant à mettre en évidence que certains postes facturés n’ont pas été exécutés, ce qui ne ressort aucunement de l’expertise judiciaire, alors même que la charge de la preuve lui incombe, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 12180 euros
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] :
Sur la résiliation du contrat :
Monsieur [E] soutient qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise conclu à temps, et que Madame [C] en sa qualité de maître d’ouvrage était maître du contrat, libre à chaque moment d’interrompre le travail de l’entrepreneur.
Il ajoute que c’est elle qui a exigé la remise des clefs, et donc l’arrêt de son chantier, et a définitivement conclu avec d’autres entrepreneurs pour la reprise des travaux.
Il expose avoir travaillé 194 jours du 20 août 2020 au 19 juillet 2021, et que Madame [C] a cessé ses paiements en juillet 2021, après des règlements partiels de matériaux, sans pour autant justifier des factures de ces derniers et du coût qui serait resté à sa charge.
Il produit des photos du chantier et justifier des jours travaillés, ainsi qu’un document intitulé situation globale (pièce 3), qui n’a pas été rédigé contradictoirement, et qui liste les périodes travaillées sur le chantier de Madame [C]. Il ne justifie pas avoir envoyé cette facture après l’arrêt du chantier, ni avoir délivré des mises en demeure.
Pour autant ces photos ne sont pas datées, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier l’état de la maison avant/après le début des travaux et son éventuel encombrement avant. Les annotations faites à côté des photos sont illisibles.
Il produit un décompte appelé chiffrage total, avec un décompte qui n’est pas vérifiable notamment concernant les trajets facturés, et les jours travaillés.
Il se contente d’allégations sans aucun moyen pour le tribunal d’en vérifier la véracité.
Il lui sera d’ailleurs rappelé sur ce point qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer les conséquences d’un contrat verbal notamment pour prouver la véracité de ses dires.
Enfin, faute d’autres éléments d’appréciation à la disposition du tribunal, ce dernier ne peut statuer que sur la base de l’analyse objective des pièces transmises par les parties.
Sur ce point, il ressort du seul élément objectif en notre possession établi le 10 août 2021 par la SELARL [Z] [K] et ASSOCIES, en la personne de Maître [K], huissier de justice, que lors de ce constat, il n’y a pas d’entrepreneur, ni de salarié sur le chantier, qu’il n’y a pas d’outils, et qu’il reste des gravats.
A la lumière des autres pièces produites et notamment d’un échange de mail et de SMS en date du 4 septembre 2021, il apparaît que Monsieur [E] n’a pas restitué les clefs du chantier avant cette date. En outre, le mail de Madame [C] précise que Monsieur [E] a quitté le chantier depuis 7 semaines, en gardant les clefs.
Face à ces seuls éléments objectifs, aucune autre pièce n’étant produite par Monsieur [E] pour à minima venir les infirmer, le tribunal ne peut considérer que la résiliation du contrat est imputable à Madame [C].
En conséquence, Monsieur [E] ne peut valablement venir exciper que le contrat aurait été résilié à l’initiative de Madame [C].
Sur la demande de condamnation de Madame [C] au paiement du solde de 194 jours de travail exécutés :
Monsieur [E] sollicite la condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 23 964,33 euros pour solde des 194 jours de travail exécutés et des travaux livrés par ses peines et soins au taux contractuel fixé à 250 euros par jour.
Pour cela il produit une situation globale reprenant l’ensemble des jours travaillés, et un chiffrage total comprenant des postes de facturation, non soumis au contradictoire puisque ces chiffrages n’ont aucunement été adressés à la demanderesse dans le cadre de l’exécution du contrat, mais ont été établi après.
La seule certitude qui ressort des pièces produites par les deux parties est le tarif du travail à la journée fixé à 250 euros.
S’il est exact qu’en dépit de malfaçons ou de non finition le maître d’ouvrage doit s’acquitter du solde du marché et des factures restants dues, encore faut-il démontrer que ces factures ont été établies dans le temps de l’exécution du contrat et soumises au maître d’ouvrage qui en a refusé le paiement, mais aussi qu’elles correspondent bien à des travaux réalisés et à des taches exécutées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant d’un contrat verbal, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier, en dehors des factures acquittées par la demanderesse, que ce dernier a bien exécuté les postes facturés et travaillé les jours où il prétend avoir travaillé. Or étant en demande d’une demande reconventionnelle la charge de la preuve lui incombe. Il ne suffit pas de produire une facture avec des postes de dépense, encore faut il que l’existence de ces postes soit démontrée.
De plus, il ne produit aucun échange de mails, ou courriers de relance de paiement du solde.
La présentation des normes BATIPRIX et BATICHIFFRAGE n’est d’aucune utilité pour le tribunal en l’état d’une relation contractuelle fragilisé par le choix même de son formalisme.
De sorte qu’au regard de cela, mais aussi de la défaillance de Monsieur [E] à démontrer que le surplus réclamé correspond réellement à des taches exécutées, à des matériaux commandés, et à des jours travaillés, non payés, ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] succombe, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Dit que le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [G] déposé le 8 mars 2023 respecte le contradictoire et est bien opposable à Monsieur [L] [E],
Condamne [L] [E] à payer à Madame [V] [C] la somme de 50.222,93 euros au titre du préjudice économique correspondant aux travaux de reprise,
Déboute Madame [C] du surplus de sa demande,
Déboute [L] [E] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Madame [V] [C]
Condamne [L] [E] à payer à Madame [V] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [L] [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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