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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 19/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 19/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RDY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RDY2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me GUSDORF par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [B] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [X] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0882
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [W] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2019, l'[7] (ci-après « l'[9] »), a fait signifier à Madame [X] [S] une contrainte émise le 19 avril 2019 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 3 877,21 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des mois d’avril et mai 2017, de la régularisation 2017 et du mois d’octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2019, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [5], seule comparante, demande au tribunal, à titre principal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, à titre subsidiaire de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 2 781,21 euros représentant 2 429,21 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard, et de condamner Madame [S] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Madame [S] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé par son conseil le 6 novembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance introduite devant le tribunal et sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Le désistement formulé par écrit par l’opposante, qui a la qualité de défenderesse, ne peut donc produire aucun effet extinctif.
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'[9] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [S] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’opposante le 26 avril 2019 par voie d’huissier et que cette dernière a formé opposition à la contrainte le 14 mai 2019, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 19/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RDY2
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 19 avril 2019 à l’encontre de Madame [S] lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2019 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude d’huissier).
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que l’huissier de justice s’est transporté le 26 avril 2019 à la dernière adresse connue de Madame [S] communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 1] à [Localité 6]. Après s’être assuré de la réalité de ce domicile par la présence du nom de Madame [S] sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et par la confirmation de l’adresse par le voisinage, et qu’il y avait impossibilité à cette adresse de remettre l’acte à cette dernière en raison de son absence, l’huissier a déposé l’acte en son étude et a laissé un avis de passage au domicile de l’intéressée conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est donc régulière. Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 27 avril 2019, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à la cotisante pour former opposition.
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile précité, l’opposition à contrainte devait être formée par Madame [S] au plus tard le 13 mai 2019 (lundi, premier jour ouvrable suivant le 11 mai 2019) à 24 heures. Or Madame [S] a formé son recours par courrier recommandé le 14 mai 2019, conformément au tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant son recours, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que Madame [S] est forclose en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF [5] doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Madame [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [X] [S] à la contrainte émise à son encontre le 19 avril 2019, signifiée le 26 avril 2019 ;
— Dit que la contrainte émise le 19 avril 2019 à l’encontre de Madame [X] [S] reprend plein et entier effet ;
— Condamne Madame [X] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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