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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05086 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05086 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFX
DEBATS
À l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [E] [G] [M], née le 9 mars 1973, qui exerçait la profession de préparatrice de commandes a été victime d’un accident de travail survenu le 22 février 2017.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Seine et Marne au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 22 mai 2018.
Par décision du 29 mai 2018 la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour le taux professionnel pour des séquelles indemnisables de « dorso lombalgie post traumatique suite à effort de soulèvement. »
Madame [S] [E] [G] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier adressé le 4 juin 2018 et reçu le 6 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [E] [G] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024.
Comparante en personne, Madame [S] [E] [G] [M] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier de l’incidence professionnelle caractérisée par une mesure de licenciement suite à avis d’inaptitude du 28 mai 2018.
Dispensée de comparution, la CPAM de Seine et Marne, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision exprimant une évaluation conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [E] [G] [M] a été victime d’un accident du travail le 22 février 2017.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 29 mai 2018 est contesté par la requérante s’agissant notamment de l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
La date de consolidation est fixée au 22 mai 2018, date non contestée par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 22 mai 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05086 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFX
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I], exerçant au [Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [S] [E] [G] [M],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [S] [E] [G] [M],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [S] [E] [G] [M] en relation avec l’accident du travail du 22 février 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 22 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [S] [E] [G] [M] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de Seine et Marne, avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine et Marne doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de Seine et Marne pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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