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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 juil. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01797 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVN2
AFFAIRE : [F] [S] / Syndic. de copro. [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté à l’audience par Me François Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 8]
sis [Adresse 5]
domiciliée chez son syndic bénévole, madame [T] [O] – [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] est propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 6] à [Localité 12], dont la parcelle n°[Cadastre 2] laquelle jouxte un autre fonds numéroté [Cadastre 1] faisant partie d’une copropriété dénommée [Adresse 8].
Monsieur [B] est propriétaire d’un appartement avec jardin qui se situe sur le long de la limite de propriété du fonds n°[Cadastre 2] de monsieur [S], qui surplombe ce dernier.
Le terrain de monsieur [B] est constitué d’un talus en tête duquel se trouve un muret en blocs de bêton creux surmonté d’un grillage.
Un litige est apparu entre les parties à la suite d’un effondrement d’une partie du muret sur le terrain de monsieur [S].
Suite à la réalisation d’une expertise judiciaire, une ordonnance de référé a été rendue le 21 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole, à procéder à l’exécution des travaux visant à soutenir les terres de la copropriété, tels que préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [R], dans un délai de 4 mois et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000€ par semaine de retard pendant 3 mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], à [Localité 12], représenté par son syndic bénévole, à payer à Monsieur [F] [S] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole, supportera la charge des dépens de la présente instance.
La décision a été signifiée le 01er juillet 2024 et aucun appel n’a été interjeté.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, monsieur [F] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole, madame [T] [O], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de voir :
— recevoir monsieur [S] en son assignation, le déclarer bien fondé et y faisant droit,
— condamner le [Adresse 14], représenté par son syndic bénévole, madame [T] [O] à verser à monsieur [S] la somme 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2024,
— juger que l’astreinte initialement fixée à 1.000 euros par semaine sera désormais portée à la somme de 3.000 euros par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la nouvelle astreinte fixée étant définitive et d’une durée de six mois,
— condamner le syndicat des copropriétaires LA ROCADE à verser à monsieur [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur lors de l’audience du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [S], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ne s’est toujours pas exécuté concernant les travaux mis à sa charge. Il expose que lors des opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires a toujours tenté de retarder l’échéance et d’éluder sa responsabilité en arguant d’une difficulté liée à la propriété du mur litigieux. Il soutient que le rapport d’expertise a été établi il y a deux ans et qu’aucun travaux n’a été réalisé.
Dans ces conditions, il estime nécessaire de fixer une nouvelle astreinte définitive et de ne pas avoir à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 14], représentée par son syndic bénévole, madame [T] [O], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 21 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— réduire de manière significative le montant de l’astreinte provisoire et de sa liquidation,
— accorder au syndicat des copropriétaires concluant un délai de 6 mois pour réaliser les travaux requis,
En tout état de cause,
— condamner le requérant à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA ROCADE la somme de3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir mis tout en oeuvre pour réaliser les travaux, objets de l’astreinte, mais s’être heurté à des difficultés techniques qui en ont rendu la réalisation impossible. Il précise que le cabinet INGENIEUR TRAVAUX PROVENCE lui a fait part de l’impossibilité de réaliser un mur de soutènement compte tenu de la situation du terrain et du contexte géologique, au profit d’une paroi de soutènement. Ainsi, il relève que RENOV’HABITAT a fait part téléphoniquement d’une réévaluation des travaux à hauteur de 250.000 euros.
Il indique avoir communiqué ces éléments à monsieur [S] et son conseil afin que monsieur [S] se positionne, étant précisé que les travaux seront en grande partie réalisés depuis la partie basse du mur, à savoir chez monsieur [S], mais ce dernier n’a rien indiqué.
Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogé au 17 juillet 2025 en raison de contrainte de service.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, monsieur [S] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 04 mois pour exécuter les travaux visant à soutenir les terres de la copropriété. L’astreinte était prévue pour une durée de 3 mois.
La décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 1er juillet 2024, date à laquelle le syndicat des copropriétaires en a eu connaissance.
L’astreinte a donc couru entre le 1er novembre 2024 et le 01er février 2025.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 ducpce : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème., 09 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 09 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ. 1ère, 02 avril 2008, Bull I, n° 98).
En l’espèce, monsieur [S] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], en ce que les travaux mis à la charge de ce dernier n’ont pas été exécutés.
Cela n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Il convient donc d’apprécier s’il est établi, en tout ou partie, que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère.
Il sera rappelé que l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] était de procéder à l’exécution des travaux visant à soutenir les terres de la copropriété, tels que préconisés par l’expert judiciaire monsieur [R].
Il résulte du rapport judiciaire déposé le 1er juin 2023 que “toute la partie mur de soutènement effondrée ou en passe de l’être est à reconstruire.” Et ce sur l’intégralité de la longueur de la limite séparative. L’expert retient à ce titre le devis établi par RenovHabitat portant sur un muret de 32m pour un montant de 43.846,00 euros, à compléter par la pose d’une clôture en panneaux grillagés rigide de 2m pour 3.500 euros environ.
La lecture dudit devis permet de constater qu’il était prévu notamment “une ouverture de sol pour fondation (deux ouvriers), une ouverture de sol pour création d’une fondation sur roche et autre, création d’une fondation en béton semelle avec ferraillage, pose pilier de maintien en 20x20, pose agglos bancher mur béton. […]”
Il résulte des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] que ledit devis a été accepté suite à la décision rendue le 21 mai 2024, le 03 juin 2024, avec un acompte de 30% versé. Il s’en est suivi un échange de mails nourri avec monsieur [S], dès le mois de juin 2024, sur l’intervention d’une société afin de procéder à une étude de sol et de procéder à une étude géotechnique (CERTYSOL méditerranée). Celle-ci a pu intervenir le 25 juillet 2024 et un rapport a été rendu le 08 août 2024 par monsieur [P].
Il ressort d’un mail adressé, le 03 septembre 2024, par le cabinet Ingénieur Travaux Provence au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] que celui-ci indique que la construction d’un mur de soutènement traditionnel ne semble pas réalisable, en ce que l’ingénieur béton relève que la présence d’une construction mitoyenne (la maison de monsieur [S]) nécessite de fonder le mur de soutènement au même niveau que la maison. Pour ce faire, il convient de construire un mur de soutènement fondé sur micropieux ou de réaliser une paroi de soutènement (type paroi cloutée), la présence d’un sol induré ainsi que le fait de devoir positionner le mur au droit de la limite parcellaire, rend les travaux de terrassement irréaliste au vu du contexte géologique. Il était également précisé que le géotechnicien (CERTYSOL) avait été contacté pour avoir également son avis.
Il est également justifié de devis en date du 09 novembre 2024 de la société INGENIERIE TRAVAUX PROVENCE concernant une étude de structure ainsi que de la société AAAD en date du 25 novembre 2024 pour une mission de maitrise d’oeuvre.
Enfin, il est justifié d’un courrier adressé par mail le 23 janvier 2025 par l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’avocat de monsieur [S] mentionnant les éléments précédemment rappelés afin que ce dernier se positionne et indique s’il est d’accord avec les étapes à venir, étant précisé que les travaux devront alors être réalisés en grande partie depuis la partie basse du mur, à savoir depuis la propriété de monsieur [S]. Il a été apporté une réponse audit courriel le 14 mars 2025, sans pour autant y répondre, l’avocat de monsieur [S] relevant qu’il était observé que rien de très concret n’était apporté.
Il s’évince des éléments débattus que contrairement aux allégations de monsieur [S], si le rapport d’expertise a été rendu le 1er juin 2023, l’ordonnance de référé statuant sur celui-ci et ordonnant les travaux date du mois de mai 2024, soit il y a un an. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] justifie des démarches effectuées par lui afin de mettre en oeuvre la réalisation des travaux et les études préalables, qui ont permis de caractériser des difficultés dans la réalisation des travaux préconisés par l’expert initial. Si le juge de l’exécution ne peut venir modifier le dispositif d’une décision judiciaire, il y a lieu de constater que les préconisations de l’expert ne mentionnent pas la réalisation préalable d’étude de sol notamment lorsque ce dernier s’est prononcé il y a désormais deux ans.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] n’indique pas être opposé à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du mur litigieux, même si un coût supérieur est nécessaire.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] justifie de ce que l’inexécution des travaux provient d’une cause étrangère.
Monsieur [S] relève néanmoins qu’aucun travaux, pas même de confortement, n’a été entrepris afin d’éviter que la situation ne s’aggrave, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Il s’ensuit que l’astreinte prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera liquidée d’une part, en ce que les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés, ni même de confortement pour éviter toute aggravation et d’autre part, afin de tenir compte des difficultés rencontrées caractérisant une cause étrangère pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], à la somme de 1.500 euros, à laquelle ce dernier sera condamné au paiement.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
En l’espèce, monsieur [S] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] afin que ce dernier exécute ses obligations.
Malgré les diligences effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] afin de procéder aux travaux mis à sa charge, il n’est pas contestable qu’aucun travaux de confortement n’a été réalisé, ce alors même, comme le souligne monsieur [S], l’expert initial relevait, il y a deux ans, que “la détérioration de l’ouvrage implique des risques de chutes graves des personnes et d’effondrement des parois.”
Dans ces conditions, monsieur [S] justifie des circonstances rendant nécessaires la fixation d’une nouvelle astreinte, qui restera néanmoins provisoire compte tenu de la nature des démarches à réaliser pour faire les travaux, qui sera fixée à hauteur de 1500 euros par semaine de retard, à défaut d’exécution passé le délai de six mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 03 mois.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] tendant à se voir accorder six mois pour réaliser les travaux requis.
Sur les demandes accessoires,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [S] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [F] [S];
LIQUIDE à la somme de 1.500 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée en date du 21 mai 2024, pour la période allant du 1er novembre 2024 au 01er février 2025 ;
CONDAMNE le [Adresse 14], représenté par son syndic bénévole, madame [T] [O] à verser à monsieur [F] [S] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [F] [S] de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte, de nature définitive ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA ROCADE, représenté par son syndic bénévole, madame [T] [O], par l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’une astreinte provisoire de 1.500 euros par semaine de retard, à défaut d’exécution dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de trois mois ;
DIT qu’il pourra de nouveau être statué à l’issue de ce délai ;
CONDAMNE le [Adresse 14], représenté par son syndic bénévole, madame [T] [O] à verser à monsieur [F] [S] la somme de mille trois cents euros (1.300 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA ROCADE, représenté par son syndic bénévole, madame [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 17 juillet 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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