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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ 26 ] SNC c/ TRESORERIE [ Localité 15 ] ETS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJL
BDF N° : 00012400270
Nac : 48J
JUGEMENT
du 04 Février 2025
[24]
C/
[C] [M], [O] épouse [M] [N], [31]
[26] SNC
[36]
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS
[3]
[37]
[28]
[29]
[23]
[30]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR:
[24]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS:
M. [C] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
comparant en personne
Mme [O] épouse [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[31]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26] SNC
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 15] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[3]
Direction Territoriale Métropole du Grand Paris
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[37]
Chez [34]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[28]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [25]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [35]
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 janvier 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 19 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par courrier du 23 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [24] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance :
à titre principal, qu’une déchéance soit prononcée car les époux ont omis de déclarer qu’il possédait 3 véhicules de valeur importante,à titre subsidiaire, que la situation des époux [M] n’est pas irrémédiablement comprise, qu’ils se sont déclarés tous deux en CDI, sans toutefois que leur salaire soit pris en compte dans les ressources alors que le débiteur justifiait d’un salaire de 1423,36 euros mensuel le 21 mars 2023, que ces faibles revenus nécessitent un éclaircissement et la production de justificatifs, qu’ils bénéficient de revenus sociaux, et qu’un moratoire peut être envisagé afin de permettre aux déposants de trouver un emploi au moyen d’une inscription à France Travail ou aux agences d’intérim.
A l’audience, Madame [N] [O] épouse [M] ne comparait pas. Monsieur [M] produit des justificatifs de salaire pour un montant mensuel de 2039,28 euros en septembre 2024, mais produit une lettre de licenciement précisant qu’il a été licencié le 5 septembre 2024 en raison de ses absences multiples. Il indique que Madame [M] est sans emploi, qu’elle a démissionné suite à des problèmes de santé, sans en justifier. Il indique que le 1er véhicule a été accidenté, et que les 2 véhicules acquis à l’aide d’un crédit affecté étaient au nom de Madame [M], de sorte qu’il ne reste qu’un véhicule.
Monsieur [M] a été autorisé à produire en note en délibéré les avis d’imposition du foyer.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [24] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la demande tendant à la déchéance:
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
Si la société [24] sollicite le prononcé d’une déchéance, il demeure que les causes de déchéances sont limitativement énumérées par la loi. Une démission volontaire, ou un licenciement pour faute, n’en font pas partie.
Également, il ne résulte pas des éléments produits que les époux [M] ont effectué une fausse déclaration ou remis des documents inexacts lors du dépôt de leur dossier. Ces derniers ont déclaré un véhicule d’une valeur de 12 000 euros devant la commission de surendettement. Il n’est pas démontré que le premier véhicule acquis est toujours en possession des époux [M], ces derniers soutenant qu’il a été accidenté.
La demande doit ainsi être rejetée.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2359,82 € réparties comme suit :
RSA : 870,11 €allocation PAJE : 193,3 €allocation logement : 428,52 €prestations familiales : 867,89 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 817 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant en couple avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2401,7 € décomposées comme suit :
Logement : 363 €
Charges courantes : 1775 € (montant forfaitaire actualisé pour un couple avec deux enfants à charge)
Forfait enfants DVH : 263,70 €
Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Egalement, les difficultés actuelles s’expliquent par la démission et le licenciement simultanés des deux déposants. Ils étaient auparavant en situation d’emploi, Monsieur [M] étant manutentionnaire et Madame [M] auxiliaire de vie. Ils sont respectivement âgés de 37 ans et 42 ans, donc tous deux susceptibles de retrouver un emploi.
Par ailleurs, Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] sont éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle des débiteurs.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [24] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 avril 2024 ;
REJETTE la demande formée par la société [24] tendant au prononcé de la déchéance ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [O] épouse [M] et ses / leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 4 février 2024,
La greffière Le Président
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