Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 17 juil. 2025, n° 24/11942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/11942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J2W
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[14] (EUROPE) S.A. ([16]) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[21], en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [R], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[21], en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours d’une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la [11] [Localité 23] (" le [17] "), avec le concours du groupement d’intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du [17] (« le GIE des commissaires-priseurs »), M. [M] a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par M. [T], expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Cet objet avait été remis en nantissement par M. [X] au [17], afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti. Après le dépôt du rapport d’experts judiciaires, M. [M] a assigné le [17], le [18], M. [T], les sociétés d’assurance [26], aux droits de laquelle se trouvent la société [12] et la société [15] (" la [13] "), en annulation de la vente, le [17] ayant appelé en la cause M. [X].
Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment annulé la vente et condamné la [13] à garantir le [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2013, le magistrat en charge de la mise en état devant la cour d’appel de Paris a notamment déclaré la [13] forclose à conclure en défense et en appel incident.
Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du 9 décembre 2010.
Par arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 (pourvoi n° 16-13.656), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [M] tendant à la condamnation du [17], du [18] et de M. [T] à garantir la restitution du prix de vente, l’arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a notamment déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées les 15 avril et 17 juin 2019 par la [13], écarté des débats les pièces produites par la [13], infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamné la [13] à garantir le [17] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Par arrêt du 18 octobre 2023, tel que complété par l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvois nos 22-13.924 et 22-12.133), la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 16 décembre 2021 et dit qu’est prononcée in solidum, la condamnation de M. [T], du [17] et du GIE des commissaires-priseurs à garantir M. [M] de la condamnation de M. [X] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution de la vente annulée.
Estimant que Mes [V] et [R] avaient commis des fautes dans le cadre des procédures ayant conduit au jugement du 9 décembre 2010, à l’arrêt d’appel du 16 décembre 2021 et à l’arrêt de cassation du 18 octobre 2023, la [13] a, par actes des 27 et 30 septembre 2024, assigné Me [V], Me [R] et [21] en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 18 février 2025, Me [V], [21] et [20] demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société [20] SA ;
— juger intégralement prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par la [13] à l’encontre de Me [V] ;
— subsidiairement, juger prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par la [13] à l’encontre de Me [V] en qualité d’avoué d’appel ;
— « la » débouter de toutes ses demandes contraires et plus amples prétentions ;
— « la » condamner à verser aux parties défenderesses 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Forgues en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Me [V], [21] et [20] font valoir que :
— le mandat de Me [V] s’est achevé à l’expiration du délai de recours contre l’arrêt du 12 janvier 2016, soit le 13 mars 2016, puisqu’il ne pouvait représenter la [13] devant la Cour de cassation, de sorte que la prescription est acquise à compter du 14 mars 2021 ;
— l’instance ayant abouti à l’arrêt sur renvoi du 16 décembre 2021 est distincte de celle à laquelle Me [V] a prêté sa représentation puisque ces deux instances comportent deux n° de RG différents et la [13] n’était pas représentée devant la Cour de cassation, la saisine de la juridiction d’appel sur renvoi après cassation n’est pas un appel ;
— sa responsabilité en qualité d’avoué d’appel ne peut qu’être prescrite puisque pareille profession a été supprimée à compter du 1er janvier 2012 par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
Par conclusions d’incident du 13 février 2025, Me [R] et [21] en sa qualité d’assureur de Me [R], demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la [13] irrecevable en son action contre Me [R] pour cause de prescription ;
— rejeter la demande formulée par la [13] de communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard des polices d’assurance souscrites par Me [R] ;
— débouter la [13] de toutes ses demandes ;
— condamner la [13] à payer à Me [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas [19] conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, Me [R] et [21] font valoir que :
— la mission de l’avocat est limitée à la procédure pour laquelle il a été mandaté, chaque procédure donnant lieu à un mandat distinct de sorte que l’action au titre de la mission de Me [R] en première instance ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2010 est prescrite depuis le 7 février 2016 et que l’action au titre de la mission de Me [R] en appel ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2016 est prescrite puisqu’il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre la fin de sa mission et l’introduction de la présente instance ;
— la mission emportant devoir de conseil et d’information de l’avocat, qui est l’accessoire de la mission de représentation, prend fin au jour de la décision à l’occasion de laquelle une faute de l’avocat aurait été commise ;
— l’assureur de Me [R] est partie à la présente instance et ne conteste pas son obligation d’assurance de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des polices d’assurance qui ne sont pas utiles à la solution du litige.
Par conclusions en réponse sur incident du 27 mars 2025, la [13] demande de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— donner acte à [20] SA de son intervention volontaire ès qualités d’assureur responsabilité civile de Me [V] et de Me [R] aux côtés de [21] ;
— ordonner à [21] et [20] SA la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard des polices d’assurance comportant les conditions générales et particulières des garanties souscrites par Me [R] et Me [V] auprès de [20] SA et/ou de [21] au titre de leur responsabilité civile professionnelle ;
— fixer le point de départ de l’astreinte au rendu de l’ordonnance du juge de la mise en état et sur minutes ;
— débouter Me [V], [21] et [20] SA du surplus de leurs demandes ;
— déclarer son action à l’encontre de Me [V], Me [R], [21] et [20] SA recevable ;
— rejeter toute demande formulée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Me [V], [21] et [22], les derniers ès qualités d’assureurs de Me [V], à verser à [13] la somme de 6 000 euros sur le fondement des articles 700 et 790 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la Selarl [24], prise en la personne de Me Manuel Raison.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait valoir que :
— les sociétés [21] et [20] devront s’expliquer sur leur qualité respective et sur l’identification précise de l’assureur effectif de Me [R] et de Me [V] au titre de leur responsabilité civile professionnelle ;
— à la suite de l’arrêt de cassation du 3 mai 2018, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 janvier 2016 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris devant laquelle l’instance s’est poursuivie et Me [V], constitué pour la [13], a notifié des conclusions les 15 avril et 7 juin 2019 ainsi que cela ressort des termes de l’arrêt d’appel du 16 décembre 2021 de sorte que les mandats de Mes [V] et [R] avaient toujours cours dans le cadre de la procédure d’appel sur renvoi après cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 16 décembre 2021 et que la [13] disposait d’un délai expirant a minima le 16 décembre 2026 augmenté du délai de pourvoi de deux mois pour agir à l’encontre de ses deux anciens conseils ;
— il n’y a pas lieu de distinguer les fautes commises en première instance et en appel, seule la date du dernier arrêt d’appel après renvois sur cassation compte ;
— la mission de conseil est distincte de la mission d’assistance et de représentation et la mission de conseil de l’avocat répond au régime de prescription posé à l’article 2224 du code civil de sorte que le délai de prescription de l’action de la [13] a commencé à courir lorsqu’elle a été informée de la teneur et des conséquences de l’arrêt du 16 décembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
[20] est intervenue volontairement à la présente instance. Cette intervention volontaire n’étant pas contestée, il convient de la recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2225 du code civil : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ». Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
En l’espèce, la [13] a donné mandat à Me [R] de la représenter pour l’instance devant le tribunal de grande instance ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2010 puis au titre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2016. La [13] a également donné mandat à Me [V] de la représenter dans le cadre de cette procédure d’appel. Si Mes [R] et [V] n’ont pas assisté la [13] devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mai 2018, ils ont représenté la [13] devant la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi après cassation en notifiant notamment des conclusions pour la [13] le 7 juin 2019. Ainsi, la mission de représentation et d’assistance donnée par la [13] à Mes [V] et [R] s’est poursuivie au cours de l’instance d’appel ayant pris fin le 16 décembre 2021.
La circonstance que la profession d’avoué ait été supprimée à compter du 1er janvier 2012 n’a pas entraîné la fin de la mission confiée à Me [V] qui a continué à représenter la [13] au cours de l’instance d’appel ayant pris fin le 16 décembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de Mes [V] et [R] a couru à compter de l’expiration du délai de recours contre l’arrêt du 16 décembre 2021. Par suite, la prescription n’était pas acquise lors de l’introduction de la présente instance par actes de commissaire de justice des 27 et 30 septembre 2024. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer la [13] recevable en ses demandes.
Sur la demande de communication de pièces
Afin que la [13] puisse examiner l’étendue des garanties des [21] et [20], étant relevé que cette dernière société ne semble pas intervenir en qualité d’assureur de Me [R], il convient d’ordonner à ces dernières de lui communiquer les polices d’assurance comportant les conditions générales et particulières des garanties souscrites par Mes [R] et [V] au titre de leur responsabilité civile professionnelle, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais de l’incident
Me [R], Me [V], [20] et [21], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [V], [20] et [21] seront condamnés in solidum à payer à la [13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mes [R] et [V], [20] et [21] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la suite de la procédure
Une résolution amiable du litige apparaissant possible, il convient, en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, d’enjoindre les parties à rencontrer une médiatrice afin qu’elle les informe de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Dans l’attente de cette rencontre, l’examen de cette affaire est renvoyé à une audience de mise en état, dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de [20] SA ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Me [Z] [R], Me [B] [V], [21] et [20].
DÉCLARONS recevables les demandes de la société [14] (Europe) SA.
ORDONNONS à [21] et [20] de communiquer à la société [14] (Europe) SA les polices d’assurance comportant les conditions générales et particulières des garanties souscrites par Mes [Z] [R] et [B] [V] au titre de leur responsabilité civile professionnelle.
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
DONNONS injonctions aux parties de rencontrer un médiateur : Me Sophie Ambrosi, [Adresse 3]. : 06 86 46 94 53, Mèl : [Courriel 25]
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 20 novembre 2025 pour rendre compte du rendez-vous de médiation et à défaut d’accord, pour conclusions en défense.
CONDAMNONS in solidum Me [Z] [R], Me [B] [V], [21] et [20] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de Me Frédéric Forgues, Selas [19] et la Selarl [24] prise en la personne de Me Manuel Raison, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Me [B] [V], [21] et [20] à payer à la société [14] (Europe) SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS Me [Z] [R], Me [B] [V], [21] et [20] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 23] le 17 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Original ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Territoire d'outre-mer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Enfant ·
- Pakistan ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Entretien
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Action ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Vente ·
- Périmètre
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Code du travail
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Acte ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Se pourvoir ·
- Jugement par défaut ·
- Notification ·
- Preuve
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Rétablissement personnel ·
- Fonds de garantie ·
- Société générale ·
- Commission de surendettement ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.