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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, S.C.I. TD c/ Comptable du Service des Impôts des Entreprises, S.A.S. LA BRASSERIE DE [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
RCS PARIS 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0585
Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 16] agissant comme Comptable public en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 (PRS) agissant comme Comptable public en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PILLIET
Me NETTHAVONGS
Le :
non comparant, ni représenté
S.A.S. LA BRASSERIE DE [Localité 15]
RCS BOULOGNE SUR MER 455 502 088
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU
S.C.I. TD [Localité 13]
RCS PARIS 392 586 285
[Adresse 11]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de saisie immobilière en date du 19 juillet 2024, publié le 2 septembre 2024 au service de la publicité foncière de Paris II, sous les références 2024 S numéro 124, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [R], situés [Adresse 10], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum en principal de 200 000 € et a fixé l’audience de rappel au 3 juillet 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé au débiteur un délai supplémentaire pour procéder à la vente et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée .
Le débiteur n’a pas produit d’acte de vente.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de constater que le débiteur, malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé, n’a pas soumis, lors de l’audience du 9 octobre 2025, au juge de l’exécution un acte de vente à homologuer.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 janvier 2026 à 14 heures,
Désigne Me [S] [T], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [B] [U], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 6 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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