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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 23/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | liquidateur de la Société FRIGEO THERMIC, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/01029
N° Portalis DB3S-W-B7H-X5XZ
Minute : 1290/24
Monsieur [X] [V]
Madame [T] [V]
Représentant : SCP LETU ITTAH ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
SELAS M. J.S PARTNERS, Mandataire
liquidateur de la Société FRIGEO THERMIC
S.A. COFIDIS
Représentant : SELARL HKH, avocats au
barreau de l’ESSONNE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP LETU ITTAH ASSOCIÉS
SELARL HKH
Exécutoire, copie, délivrés à :
SELAS M. J.S
Le 4 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V],
Madame [T] [V], intervenant volontairement,
Demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES :
SELAS M. J.S PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4],
Ès qualités de mandataire liquidateur de la Société FRIGEO THERMIC
Non représentée
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELARL HKH, Avocats du même Barreau
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 6 et 10 juillet 2023, Monsieur [X] [V] a fait citer la société COFIDIS et la société FRIGEO THERMIC devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] demandant:
*principalement:
— d’annuler le contrat conclu avec la société FRIGEO THERMIC suivant bon de commande n°11167 du 21 juin 20219 pour l’installation de la pompe à chaleur
— d’annuler le contrat accessoire de crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser toutes les sommes remboursées au titre du contrat principal et du contrat de crédit, notamment la totalité des mensualités de crédit payées au jour du prononcé de la décision
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser la somme de 9 500 euros engagée par lui pour l’achat du poêle à bois et le crédit rendu nécessaire pour payer la facture d’électricité
— de condamner FRIGEO THERMIC à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel livré et posé
*subsidiairement:
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui payer la somme de 7 042,20 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaire sur la pompe à chaleur
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser la totalité des mensualités de crédit qui auront été payées jusqu’au jour où l’installation sera en état de fonctionner
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser la somme de 9 500 euros engagée par lui pour l’achat du poêle à bois et le crédit rendu nécessaire pour payer la facture d’électricité
*infiniment subsidiairement de désigner un expert
*en tout état de cause:
— -de condamner la société FRIGEO THERMIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2023 a été renvoyée à celle du 8 janvier 2024 à la demande de la société COFIDIS, puis à celle du 6 mai 2024, puis à celle du 9 septembre 2024 pour appel en cause du liquidateur.
Par assignation du 10 mai 2024 délivrée à la SELAS M. J.S PARTNERS ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRIGEO THERMIC, Monsieur [X] [V] demande au tribunal:
*principalement:
— d’annuler le contrat conclu avec la société FRIGEO THERMIC suivant bon de commande n°11167 du 21 juin 20219 pour l’installation de la pompe à chaleur
— d’annuler le contrat accessoire de crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser toutes les sommes remboursées au titre du contrat principal et du contrat de crédit, notamment la totalité des mensualités de crédit payées au jour du prononcé de la décision
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser la somme de 9 500 euros engagée par lui pour l’achat du poêle à bois et le crédit rendu nécessaire pour payer la facture d’électricité
— de condamner FRIGEO THERMIC à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel livré et posé
*subsidiairement:
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui payer la somme de 7 042,20 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaire sur la pompe à chaleur
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser la totalité des mensualités de crédit qui auront été payées jusqu’au jour où l’installation sera en état de fonctionner
— de condamner FRIGEO THERMIC à lui rembourser la somme de 9 500 euros engagée par lui pour l’achat du poêle à bois et le crédit rendu nécessaire pour payer la facture d’électricité
*infiniment subsidiairement de désigner un expert
*en tout état de cause:
— -de condamner la société FRIGEO THERMIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 septembre 2024, par lesquelles Monsieur [X] [V] et Madame [T] [V] intervenant volontairement à l’instance concluent au débouté de la société COFIDIS et demandent:
*principalement:
— d’annuler le contrat conclu avec la société FRIGEO THERMIC suivant bon de commande n°11167 du 21 juin 20219 pour l’installation de la pompe à chaleur
— d’annuler le contrat accessoire de crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS
— de condamner FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à leur rembourser toutes les sommes remboursées au titre du contrat principal et du contrat de crédit, notamment la totalité des mensualités de crédit payées au jour du prononcé de la décision
— de condamner FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à leur rembourser la somme de 9 500 euros engagée par lui pour l’achat du poêle à bois et le crédit rendu nécessaire pour payer la facture d’électricité
— de condamner FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel livré et posé
*à titre additionnel:
— de condamner la société COFIDIS à leur rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre du remboursement du prêt
*subsidiairement:
— de condamner FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à leur payer la somme de 7 042,20 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaire sur la pompe à chaleur
— de condamner FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à leur rembourser la totalité des mensualités de crédit qui auront été payées jusqu’au jour où l’installation sera en état de fonctionner
— de condamner FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à leur rembourser la somme de 9 500 euros engagée par lui pour l’achat du poêle à bois et le crédit rendu nécessaire pour payer la facture d’électricité
*infiniment subsidiairement de désigner un expert
*en tout état de cause:
— -de condamner la société FRIGEO THERMIC et la SELAS M. J.S PARTNERS à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 septembre 2024 par lesquelles la société COFIDIS conclut principalement au débouté intégral de Monsieur et Madame [V] et demande au juge des contentieux de la protection:
*subsidiairement en cas de nullité des contrats:
— de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 20 900 euros au taux légal à compter du jugement
*très subsidiairement de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer une partie du capital emprunté soit la somme de 13 857,80 euros au taux légal à compter du jugement
*en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SELAS M. J.S PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC ne comparaît pas.
MOTIFS
Il convient de recevoir Madame [V] en son intervention volontaire;
Il ressort de l’extrait du BODACC en date du 2 février 2024 que la société FRIGEO THERMIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2024 du tribunal de commerce ayant désigné la SELAS M. J.S PARTNERS en qualité de liquidateur de la société FRIGEO THERMIC ;
La résolution ou l’annulation du contrat principal de fourniture ou de prestation de services entraîne celle du contrat de crédit accessoire, avec lequel il forme une opération juridique unique et elle oblige l’emprunteur à restituer le capital prêté;
Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute;
Selon les dispositions combinées des article L 221-5, L 111-1, L 121-17, L 121-18 et L 121-18-1 anciens du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, compte tenu de la date de conclusion des contrat litigieux, les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur, qui comporte, notamment, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et il est accompagné du formulaire type de rétractation;
Il incombe nécessairement au prêteur, avant de consentir le contrat de crédit accessoire, de s’assurer que le contrat principal établi par le vendeur ou le prestataire de services, qui agit pour son compte en qualité d’intermédiaire de crédit, est conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation;
En l’espèce, selon bon de commande n°11167 en date du 21 juin 2019, produit aux débats par la société COFIDIS Monsieur et Madame [V] ont commandé à la société FRIGEO THERMIC la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Atlantic, modèle Alfea pour le prix de 20 900 euros et, selon le paragraphe “informations complémentaires “ figurant sous les signatures “+ [Localité 9] Tampon 200L”, financé par un crédit remboursable en 120 mensualités de 250,20 euros, au taux de 3,62%;
Il indique que la date prévue de livraison est le 21 juillet 2019;
Il ne distingue pas entre le prix de l’appareil vendu et celui de l’installation;
Aucune de ses mentions ne permet de déterminer à quelle prestation (fourniture, pose) correspond le “+ [Localité 9] Tampon 200L”;
Il vise les articles L 221-5, L 221-8 à L 221-28 du code de la consommation, sans les reproduire et ne comporte pas de bordereau de rétractation;
Les conditions générales n’en sont pas produites;
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité;
La présence d’une simple clause type aux termes de laquelle, comme c’est le cas en l’espèce au paragraphe “bon pour accord”, aux termes de laquelle l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des articles visés et avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance;
Le contrat de vente et de prestation de service sera, en conséquence, annulé;
Il convient donc de déterminer si la société COFIDIS a délivré les fonds sans s’être assurée de la complète exécution du contrat principal, dans des conditions ayant causé aux demandeurs un préjudice susceptible de la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution;
En l’espèce, il ressort tant du rapport établi par l’expert désigné par l’assureur protection juridique des demandeurs le 21 avril 2022 que du courrier du 2 juin 2022 adressé par l’assureur du demandeur au vendeur que l’installation a fonctionné jusqu’au mois de décembre 2019, puis, après intervention du vendeur le 2 janvier 2020 (remplacement du disjoncteur), jusqu’en janvier 2022;
L’installation ayant ainsi fonctionné pendant plus de deux années à compter de sa livraison, il ne peut être tenu pour établi que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds après signature de l’attestation de livraison par l’acheteur le 10 juillet 2019;
En raison de la résolution du contrat de crédit, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Selon l’historique de crédit produit par la société COFIDIS, les demandeurs ont remboursé la somme totale de 9 718,39 euros;
Ils seront donc tenus solidairement au remboursement du seul capital suivant le tableau d’amortissement, soit à hauteur de 249,90 euros par mois;
Aux termes du rapport du 21 avril 2022, le groupe extérieur de la pompe à chaleur est situé dans un local “partiellement fermé extérieur” “sous le balcon et l’escalier” de 3m2 muni de deux ouvertures traversantes;
L’expert indique qu’il est interdit de placer le groupe dans un tel espace l’air arrivant et l’air sortant du groupe se mélangeant dans le local et perturbant le fonctionnement et les échanges thermiques nécessaires à la production de la chaleur et que les radiateurs ne montant pas en température, de sorte que l’installation ne fonctionne pas;
Il en résulte que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par la société FRIGEO THERMIC, qui a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et est tenue de réparer le préjudice en résultant;
La société en cause étant placée en liquidation judiciaire, il ne peut être prononcé de condamnation à paiement;
Il n’est pas justifié que la totalité de l’installation faire l’objet de travaux de reprise;
En effet, les demandeurs produisent un devis établi le 15 mai 2022 par la société DCP ENERGIES pour remplacement du seul groupe extérieur pour le prix de 7 042,20 euros;
Les demandes de restitution du prix de vente de l’installation, de dommages-intérêts et au titre de l’enlèvement de l’installation seront rejetées;
La créance de Monsieur et Madame [V] à l’égard du vendeur au titre des travaux de remise en état de l’installation vendue sera fixée à 7 042,20 euros;
Il n’est pas justifié de l’achat et de la pose d’un poêle à granulés, seul un devis étant produit;
La facture d’électricité produite porte sur une consommation du 18 mars 2021 au 17 mars 2022, soit essentiellement sur une période pendant laquelle l’installation a fonctionné correctement selon le rapport d’expertise sus visé, de sorte que le lien entre le montant de cette facture et les dysfonctionnements affectant l’installation n’est pas établi;
Les demandes de ce chef seront rejetées;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens afférents aux actes nécessaires à l’exécution de la condamnation à paiement prononcée à leur encontre et, pour le surplus, la société COFIDIS sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection
Reçoit Madame [T] [V] en son intervention volontaire;
Déclare le présent jugement commun à la SELAS M. J.S PARTNERS ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRIGEO THERMIC ;
Annule le contrat de fourniture et pose d’une pompe à chaleur conclu le 21 juin 2019 entre d’une part la société FRIGEO THERMIC et d’autre part Monsieur [X] [V] et Madame [T] [V] ;
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre d’une part, la société COFIDIS et d’autre part, Monsieur [X] [V] et Madame [T] [V] ;
En conséquence, dit que Monsieur [X] [V] et Madame [T] [V] seront solidairement tenus au remboursement du seul capital suivant le tableau d’amortissement initial, soit par mensualités de 249,90 euros;
Fixe la créance de Monsieur [X] [V] et Madame [T] [V] à l’encontre de la société FRIGEO THERMIC au titre des travaux de remise en état de l’installation vendue à 7 042,20 euros;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [T] [V] aux dépens afférents aux actes nécessaires à l’exécution de la condamnation à paiement prononcée à leur encontre et, pour le surplus, la société COFIDIS;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge
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