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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 sept. 2024, n° 23/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 SEPTEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/05141 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVCX
N° de MINUTE : 24/00642
Madame [H] [M] [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Nathalie FEUGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 158
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [B] et M. [Y] [S] ont vécu en concubinage de 2010 au 17 juillet 2018.
Suivant acte authentique reçu le 24 mars 2017 par Maître [C] [T], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), les parties ont acquis la toute propriété indivise à concurrence de 50% chacun d’un bien immobilier sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], moyennant un prix de 224.940 euros, financé au moyen d’un prêt consenti par la [7].
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [B] et de M. [Y] [S].
C’est dans ce contexte que Mme [H] [B] a, par acte d’huissier du 19 mai 2023 fait assigner M. [Y] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins, au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815 et 840 du code civil, 771, 1361 à 1363 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre un notaire pour y procéder,
— ordonner, au besoin, la licitation du bien immobilier indivis,
— dire que M. [Y] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 18 juillet 2018 et jusqu’au partage,
— condamner M. [Y] [S] à verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [Y] [S] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre un notaire pour y procéder,
— ordonner, au besoin, la licitation du bien immobilier indivis,
— condamner Mme [H] [B] à rembourser à M. [Y] [S] la quote-part du prêt immobilier et de la taxe foncière qui lui incombait en qualité de coindivisaire depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’à ce jour,
— débouter Mme [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens et de dire qu’ils seront assumés par moitié par chacune des parties à l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5].
Les parties produisent des correspondances échangées entre elles et/ou leurs conseils entre octobre 2018 et janvier 2021 justifiant que des diligences ont été entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas pu aboutir.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties, au compte d’indivision à établir et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 8] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 9]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Mme [H] [B] sollicite au dispositif de ses écritures qu’il soit procédé, au besoin, à la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5]. Elle ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur cette demande de licitation.
M. [Y] [S] sollicite au dispositif de ses écritures qu’il soit procédé, au besoin, à la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5]. Il ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur cette demande de licitation. Toutefois, il précise qu’il a tenté, en vain, d’obtenir un crédit en vue de racheter la quote-part indivise de Mme [H] [B] dans le bien immobilier indivis.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les parties demandent qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], « au besoin ». Or, les parties ne démontrent pas que la licitation est indispensable à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles. Certes, la maison d’habitation indivise n’est pas, par nature, facilement partageable en nature et aucune des parties n’en demande l’attribution à ce jour, notamment M. [Y] [S] face à l’impossibilité de financement bancaire de la soulte. Toutefois, il ne peut être déduit des écritures des parties que ces dernières ne s’entendent pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, qui pourrait tout à fait être envisagée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En conséquence, à ce stade, les demandes de licitation des parties seront rejetées.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [H] [B] soutient que M. [Y] [S] occupe seul et manière exclusive le bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], depuis le 18 juillet 2018, au lendemain de leur séparation.
M. [Y] [S] reconnait occuper seul le bien immobilier indivis depuis le 18 juillet 2018 et qu’en conséquence la demande de Mme [H] [B] à cet égard est bien fondée.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [S] occupe privativement le bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], et, ce depuis le lendemain de la séparation des parties, soit le 18 juillet 2018.
Une indemnité est dès lors due par M. [Y] [S] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], à compter du 18 juillet 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
4. Sur les créances revendiquées par M. [Y] [S]
M. [Y] [S] fait valoir le paiement pour le compte de l’indivision de sommes au titre des mensualités du crédit, des primes d’assurance mensuelles et de la taxe foncière, relatives au bien immobilier indivis. M. [Y] [S] soutient que Mme [H] [B] a cessé tout règlement du crédit à compter d’octobre 2018.
Mme [H] [B] reconnait qu’elle a cessé de régler les échéances du crédit immobilier depuis le mois d’octobre 2018 en page 4 de l’assignation et depuis le mois d’octobre 2019 en page 5 de l’assignation.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
En l’espèce, il appartiendra à M. [Y] [S] de démontrer, devant le notaire commis, avoir réglé, depuis le 1er octobre 2018, les charges afférentes à la propriété du bien immobilier, et notamment les taxes foncières, les primes d’assurance et les échéances du prêt immobiliers qui constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier, ouvrant droit à une créance à son profit, envers l’indivision et non envers Mme [H] [B].
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Y] [S] visant à fixer sa créance envers l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit du prêt immobilier, des primes d’assurance mensuelles et de la taxe foncière relatives au bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], depuis le 1er octobre 2018.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable au défendeur, lequel, après avoir manifesté son intention de racheter la quote-part indivise de la demanderesse en 2019, ne l’a pas informée de son impossibilité de procéder audit rachat malgré les relances et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2021. En conséquence, il est équitable de condamner M. [Y] [S] à payer à Mme [H] [B] les frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [B] et M. [Y] [S] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Z] [N], Notaire à [Localité 8] [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 9]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute, à ce stade, Mme [H] [B] et M. [Y] [S] de leur demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5] ;
Dit que M. [Y] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], à compter du 18 juillet 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Y] [S] visant à fixer sa créance envers l’indivision au titre du paiement des mensualités du crédit du prêt immobilier, des primes d’assurance mensuelles et de la taxe foncière relatives au bien immobilier indivis sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], cadastré section AT numéro [Cadastre 5], depuis le 1er octobre 2018 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 décembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 10]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [Y] [S] à payer à Mme [H] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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