Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 22 janv. 2025, n° 22/07289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/07289
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4J3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société [17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0159
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M] [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [E] [T] divorcée [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Maître Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1053
Madame [H] [J] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Non représentée
Monsieur [R] [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
La société [13], venant aux droits de la société [17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0159
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 mars 2002, la société [14] a prêté à [E] [T] et [H] [F] une somme de 205.806,17 euros.
Considérant [E] [T] et [H], [G] et [R] [F] propriétaires indivis d’un bien indivis à [Localité 19] cadastré section [Cadastre 12], la société [18] venant aux droits de la société [14] les a assignés en partage oblique par actes des 26 et 27 avril 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020 ce tribunal a débouté la société [18] de sa demande, [G] [F] étant le seul défendeur constitué.
Le 5 juillet 2021, la société [17], venant aux droits de la société [18], a saisi le juge de l’exécution de [Localité 19] d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de [E] [T] en exécution de l’acte notarié du 4 mars 2002.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l’exécution de [Localité 19] a déclarée irrecevable la requête pour prescription de la créance mise en recouvrement.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 19] a confirmé ce jugement.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
Enfin, par actes de commissaire de justice de 7 et 8 juin 2022 intitulés « réitération de l’assignation en compte liquidation partage initiée devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date des 26 avril 2018 et 27 avril 2018 », la société [17] a assigné [E] [T] et [H], [G] et [R] [F] devant le tribunal de céans aux fins de:
ouvrir les opérations de partage du bien indivis cadastré section [Cadastre 12] à [Localité 19],ordonner la licitation du bien sur une mise à prix de 90.000 euros;condamner [E] [T] et [H], [G] et [R] [F] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
C’est la présente instance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Le 28 mai 2024, la société [13], venant aux droits de la société [17] par apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, est volontairement intervenue à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, [E] [T] et [G] [F] prie le juge de la mise en état de:
rejeter la demande de sursis à statuer,déclarer irrecevable les demandes formées au fond par la société [17] transmises à la société [13],condamner la société [13] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société [13] demande au juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur l’incident dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance afférente à la saisie de rémunérations,condamner [E] [T] et [G] [F] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, [E] [T] et [G] [F] prie le juge de la mise en état de:
rejeter la demande de sursis à statuer,déclarer irrecevable les demandes formées au fond par la société [17] transmises à la société [13],condamner la société [13] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] et [R] [F], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 27 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d’incident de la société [13] notifiées par voie électronique le 28 mai 2024;
Vu les conclusions d’incident de [E] [T] et [G] [F] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024;
[E] [T] et [G] [F] font valoir:
que le premier incident de paiement du prêt remonte au 5 mars 2016 et le dernier au 11 juillet 2017, que la prescription biennale prévue à l’article L 218–2 anciennement L 137–2 du code de la consommation n’a pas été interrompue entre 2016 et le 30 juin 2021,qu’en effet, l’assignation en partage oblique délivrée par la société [16] en 2018 n’a eu aucun effet interruptif car premièrement, une demande en partage ne vaut pas demande en condamnation et n’interrompt donc pas en soi la prescription d’une créance, deuxièmement, l’instance introduite en 2018 n’eu aucun effet interruptif en raison du rejet de la demande en partage par jugement de 2020, troisièmement, la présente instance ne peut prolonger celle introduite en 2018, la société [17] ne pouvant exciper du caractère non avenu du jugement de 2018 pour lequel elle était comparante et donc se prévaloir d’une reprise de l’instance de 2018,que la créance de la société [17] est donc prescrite.
La société [13] réplique:
que le jugement du 16 décembre 2020 est non avenu pour n’avoir pas été signifié aux défaillants dans les 6 mois suivant son prononcé,qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la société [17] a par les actes de commissaire de justice de 7 et 8 juin 2022 intitulés « réitération de l’assignation en compte liquidation partage initiée devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date des 26 avril 2018 et 27 avril 2018 » repris l’instance introduite en 2018,que, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, la cour d’appel de Paris a jugé que les actes introductifs d’instance de 2018 aux fins de partage oblique n’ont pas eu d’effet interruptif et que sa créance était prescrite, que cette question commande l’issue du présent litige, qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attende l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre la décision de la cour d’appel,que, subsidiairement, une action en partage interrompt la prescription d’une créance dès lors qu’elle renferme même implicitement une réclamation afférente à celle-ci, que l’assignation délivrée en 2018 comprend bien revendication d’une créance de la société [17] sur les emprunteurs, que la demande tendait bien au règlement de cette créance,que le jugement de 2020 étant non avenu, la société [17] a pu, en application de l’article 478 du code de procédure civile, procéder en 2022 à la reprise de l’instance introduite en 2018, qu’ainsi, la prescription est interrompue depuis 2018,que le caractère non avenu d’un jugement ne retire pas son caractère interruptif à la demande en justice à la suite de laquelle il a été rendu.
Sur ce, premièrement, il n’apparaît pas utile d’attendre la décision de la Cour de cassation à venir, le présent litige pouvant être immédiatement dénoué slon les motifs énoncés ci-après.
Deuxièmement, les crédits immobiliers, même en la forme notariée, consentis à des consommateurs sont soumis aux dispositions de l’article L 218–2 du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels pour les services fournis par eux aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Ces dispositions sont édictées dans l’intérêt des parties défaillantes et non pas du demandeur au jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire.
Par suite, le caractère non avenu d’un jugement ne peut intervenir de plein droit et suppose une manifestation de volonté de la partie protégée.
Il résulte de l’article 2243 du code civil dispose que l’effet interruptif d’une demande en justice est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, aucune des parties non constituées lors du prononcé du jugement du 16 décembre 2020 n’a sollicité qu’il soit considéré non avenu.
Demeuré dans l’ordre juridique, il est, par ailleurs, insusceptible d’un recours de sorte qu’il est désormais définitif.
Ainsi, la demande en partage formée en 2018 n’a eu aucun effet interruptif de par son rejet par jugement définitif du 16 décembre 2020.
[E] [T] et [H] [F] ont souscrit une crédit immobilier auprès de la société [15] aux fins d’acquisition d’un bien immobilier en qualité de consommatrices.
Par suite, le délai de prescription applicable à l’action du prêteur est de 2 ans.
Le dernier événement ouvrant droit à l’action en recouvrement du prêteur est l’impayé du 11 juillet 2017. Par suite, la prescription était acquise au 11 juillet 2019.
La société [13] ne pouvant se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription antérieur au 11 juillet 2019, sa demande en justice introduite en 2018 étant inopérante, sa créance est éteinte par prescription.
La société [13] agit en partage oblique à l’encontre des défendeurs.
Il résulte des articles 815-17 et 1341–1 du code civil que l’action oblique est réservée aux créanciers personnels des indivisaires.
La société [13] n’étant pas créancière de l’un des indivisaires, sa demande en partage doit être déclarée irrecevable.
La société [13] succombant dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à verser à [E] [T] et [G] [F] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la société [17] transmises à la société [13] dont le tribunal est saisi;
CONDAMNONS la société [13] à verser à [E] [T] et [G] [F] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS la société [13] de ses demandes tendant à:
ordonner le sursis à statuer sur l’incident dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance afférente à la saisie de rémunérations,condamner [E] [T] et [G] [F] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [13] aux dépens;
Faite et rendue à [Localité 19] le 22 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ad litem ·
- Sapiteur ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Test ·
- Consignation ·
- Assistant ·
- León ·
- Réserve
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
- Enfant ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Contrats
- Oracle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Règlement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Instance ·
- Crédit immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Brésil ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.