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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [G]
N° RG 23/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHAC
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
Me Laurent GARCIA – 1543
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) (RCSPARIS n° 379 502 644), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE (plaidant) et par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON (postulant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
et
Madame [O] [N] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] à 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP TRIBILLAC-MAYNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN (plaidant) et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON (postulant)
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 29 mai 2006 reçu par Maître [V] [T], notaire associé de la SCP " [P] [K], [B] [Z], [X] [D], [V] [T], [M] [D], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial « à Lyon, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (ci-après désignée » BPI"), a octroyé à [O] [G] épouse [E] et [J] [E] un contrat de prêt n°2080271 de 154.000 € remboursable par échéances mensuelles sur 60 mois, au taux d’intérêt fixe hors assurance de 3,849 % l’an. Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un appartement et d’un emplacement de stationnement en état futur d’achèvement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé « Esprit village » sis à [Localité 9], avec inscription d’une hypothèque conventionnelle au profit de l’établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l’encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont les époux [E]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d’un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a ordonné le renvoi de l’examen de ce dossier à l’audience du 30 mai 2024. L’affaire vient d’être jugée et la décision a été mise en délibéré en 2026.
Par actes en date des 4 et 7 avril 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné « CIFD »), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (« BPI »), a fait délivrer aux époux [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 201.109,83 € arrêtée au 28 avril 2022 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [V] [T], Notaire associé à [Localité 8], en date du 29 mai 2006.
[O] [G] épouse [E] et [J] [E] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 26 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] – 3ème bureau, sous les références [Localité 8] – 3ème Bureau / 2023 S n° 34, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par actes en date du 24 juillet 2023, le CIFD, venant aux droits de la BPI, a assigné [O] [G] épouse [E] et [J] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience d’orientation du 7 novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment :
— de fixer la créance suivant décompte arrêté au 10 juillet 2023 à la somme de 205.606,57 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 2,872 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
— d’ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
Ces assignations et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d’écritures entre les parties, pour être finalement évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience d’orientation du 17 juin 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, par actes des 28 mai, 3, 4, 5 et 9 juin 2009, les époux [E] ont assigné différents créanciers dont BPI devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment d’obtenir la suspension de la déchéance du terme du contrat de prêt et de voir engager leur responsabilité. Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive suite à la plainte déposée par les époux [E].
Par acte du 5 juillet 2010, BPI a assigné les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement du prêt immobilier susvisé.
Par ordonnance du 17 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Toulouse au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive suite à la plainte déposée par les époux [E]. Dans le cadre de cette instance devant le tribunal judiciaire de Marseille opposant les époux [E] à CIFD, il n’est pas contesté et par ailleurs établi par la production de l’ordonnance du 3 décembre 2020 (pièce n° 39-[G], page 4) que les époux [E] ont soulevé dans le cadre de cette instance l’exception de nullité pour dol de l’acte notarié du 29 mai 2006 comportant le contrat de prêt. Il s’ensuit qu’une exception aux fins de nullité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière contestée dans le cadre de la présente audience d’orientation est pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 13/03410).
Force est de constater que le résultat de la procédure à venir pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, amené à statuer sur la nullité du titre exécutoire, a nécessairement une conséquence sur la phase d’orientation de la procédure de saisie immobilière, et ce peu important le fait allégué qu’une créance de restitution subsiste quoi qu’il arrive.
Il est fait état du jugement du 18 septembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse ayant validé une saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 sur le fondement de l’acte notarié de prêt du 29 mai 2006 et fixé la créance de CIFD à la somme de 210.637,46 €. Or il ressort de la lecture de ce jugement que l’exception de nullité de l’acte notarié pour dol, pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille sans que ne soient produites des pièces permettant de déterminer exactement depuis quand, n’a ni été évoquée ni soutenue dans le cadre de cette instance. L’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, pour ne pas constituer un des titres exécutoires de la présente instance de saisie immobilière et ne concerner que la validité de cette saisie-attribution, ne saurait avoir d’influence sur la présente instance.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l’orientation des époux [G] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 13/03410) et d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date des 4 et 7 Avril 2023 publiés le 26 Mai 2023 sous les références [Localité 8] / 2023 S / N° 34 ;
Vu les assignations à comparaître à l’audience d’orientation délivrées les 4 et 7 avril 2023 ;
SURSEOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 13/03410) ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, à l’encontre de [O] [G] épouse [E] et [J] [E] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitive du tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 13/03410) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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