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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 9 oct. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BOUSSEAU
Me WOLFF
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00791
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z6B
N° MINUTE : 6
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Entité de droit public STAAT DER NEDERLANDEN, DIENST UITVOERING ONDERWIJS
[Adresse 5]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats constitué, vestiaire #R0231 et Maître Olivier ANDRE, avocat au barreaux de Strasbourg et d’Amsterdam, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0004
Décision du 09 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 1994, Monsieur [M] [S] [X] a contracté un prêt étudiant d’un montant de 11.061 euros auprès de l’Etat néerlandais pour financer ses études.
Aucun remboursement de ce prêt n’est intervenu, alors que Monsieur [X] aurait dû initier les remboursements au cours de l’année 2008. Ce dernier a reçu plusieurs relances de paiement au cours de l’année 2014.
Le ministère de l’éducation de l’Etat des Pays-Bas, STAAT DER NEDERLANDEN, Dienst Uitvoering Onderwijs (ci-après « DUO ») a formé une requête auprès du Président du tribunal judiciaire de Paris et une ordonnance a été rendue le 14 septembre 2023, signifiée à Monsieur [X] le 31 octobre 2023, enjoignant Monsieur [X] de payer la somme de 16.140,20 €.
Monsieur [X] a formé opposition à cette injonction de payer en date du 14 novembre 2023.
Par conclusions en date du 17 juin 2025, DUO demande au tribunal de :
“- DIRE la loi néerlandaise applicable au litige.
— CONSTATER que la prescription n’est pas acquise
— CONFIRMER l’ordonnance d’injonction européenne de payer n°2023-09 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023 enjoignant Monsieur [M] [S] [X] au paiement à DUO de la somme de 16.140,20 euros.
— CONDAMNER Monsieur [M] [S] [X] au paiement à DUO de :
— La somme de 16.140,20 euros assorti de l’intérêt légal jusqu’à la date du paiement du principal de la créance
— La somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les entiers dépens
— DEBOUTER Monsieur [M] [S] [X] de l’ensemble de ses demandes”
Par conclusions en date du 14 mai 2025, Monsieur [M] [S] [X] demande au tribunal de :
“- Dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [M] [X] en ses conclusions,
Et y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance d’injonction européenne de payer n° 2023-09 rendue le 14 septembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris enjoignant à Monsieur [X] de payer la somme de 16.140,20 euros à DUO ;
— CONSTATER l’absence de contrat de prêt et de créance et en conséquence DEBOUTER STAAT DER NEDERLAND, DIENST UITVOERING ONDERWIJS de sa demande en paiement ;
A titre subsidiaire,
— JUGER la créance prescrite”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [X] est recevable en son opposition du 14 novembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 14 septembre 2023, qui lui a été signifiée le 31 octobre 2023, avec copie de la requête et formulaire d’opposition, pour respecter le délai de 30 jours de l’article 1424-5 du code de procédure civile.
Il convient de mettre à néant cette ordonnance et de lui substituer le présent jugement.
II. Sur l’application de la loi néerlandaise
Le Règlement CE 593/2008 du 17/06/2008 dit ROME I, a pour objet de définir la loi applicable aux obligations contractuelles en cas de conflit de lois.
L’article 1 du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 « Rome I » est applicable aux litiges relevant de la matière civile et commerciale.
Les contrats conclus par une autorité publique n’impliquant pas l’exercice de la puissance publique, relèvent de la matière civile et commerciale.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le prêt a été contracté aux Pays-Bas pour des études s’étant déroulées aux Pays-Bas, Monsieur [X] étant de nationalité néerlandaise.
En conséquence, la loi néerlandaise sera applicable au présent litige.
III. Sur l’obligation de rembourser
L’article 7/129 du code civil Néerlandais prévoit que l’emprunteur est tenu de restituer ce qu’il doit en vertu du contrat dans un délai de six semaines après que le prêteur a donné un avis de recouvrement, à moins que le contrat ne prévoie un délai de remboursement différent.
Au cas présent, aucune pièce communiquée par les parties ne permet d’établir de manière certaine la date de conclusion du contrat de prêt, ce dernier n’étant pas communiqué. Il n’est ainsi pas démontré la date d’exigibilité du prêt, ni le montant de la créance et celui de des intérêts y afférant.
Cependant, concernant le délai de prescription applicable qui est de 5 ans, on peut en déduire qu’il a commencé à courir à compter de 2008 marquant le début des échéances de remboursement, a été interrompu par les lettres de mises en demeure entre 2008 et 2022.
En conséquence, l’action n’est pas prescrite.
Concernant l’établissement de la créance, les documents communiqués étant tous en néerlandais sans aucune traduction, DUO n’établit pas la créance dont il est titulaire ni dans son principe, ni dans son montant et sera donc débouté de ses demandes au titre du paiement de la somme de 16.140,20 euros.
IV. Sur les autres demandes
DUO qui succombe, sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 14 septembre 2023 formée par Monsieur [M] [S] [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE STAAT DER NEDERLANDEN, Dienst Uitvoering Onderwijs de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE STAAT DER NEDERLANDEN, Dienst Uitvoering Onderwijs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 09 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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