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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01399 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, substituée à l’audience par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 16 février 2024, la SA ADOMA a donné en location à M. [M] [A], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par courrier signifié le 14 avril 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 3 113,20 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA ADOMA a fait assigner M. [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— constater que, malgré mise en demeure, M. [M] [A] reste redevable de la somme de 2 126,48 euros, selon compte arrêté au 16 juin 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience,
— constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur,
— l’autoriser à expulser M. [M] [A] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
— condamner d’ores et déjà M. [M] [A] à lui payer la somme de 2 126,48 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident,
— condamner M. [M] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 104,99 euros au 12 mars 2026.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [M] [A] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 16 février 2024 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause adressée au locataire par signification en date du 14 avril 2025, pour la somme de 3 113,20 euros sous 8 jours.
M. [M] [A] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 22 mai 2025.
M. [M] [A] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient de lui ordonner de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [M] [A], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Concernant l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [M] [A] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, révisable selon les modalités prévues au contrat, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Concernant le montant des sommes dues
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SA ADOMA produit un décompte arrêté au 12 mars 2026 démontrant que M. [M] [A] reste lui devoir la somme 6 104,99 euros, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des redevances impayées.
Il convient de déduire de ce montant les frais de dégradation du mobilier, soit la somme de 218 euros (25 euros de dégradation mobilier du 31/07/2024 + 193 euros de dégradation mobilier du 31/10/2024) dont il n’est pas justifié.
En conséquence, M. [M] [A] sera condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 5 886,99 euros (6 104,99 – 220,70).
Sur les frais du procès
M. [M] [A] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2024 entre la SA ADOMA et M. [M] [A] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [M] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à M. [M] [A] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [M] [A] de s’exécuter volontairement, la SA ADOMA pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA ADOMA une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, révisable selon les modalités prévues au contrat,
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA ADOMA la somme de 5 886,99 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 12 mars 2026,
CONDAMNE M. [M] [A] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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