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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/07853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXLD
N° MINUTE :
17/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant Chez Monsieur [P] [U] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXLD
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [R] [Y], portant sur 27 145 €, avec intérêts au taux nominal de 6,30 % l’an à compter du 15 avril 2024, dont une indemnité de résiliation de 1976,66 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 21 juin 2023, par M. [Y] et la société Franfinance, qui portait sur 25 696 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 397,11 € au taux nominal de 6,30 % l’an. La première mensualité devait été payée le 30 juillet 2023.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir du 30 septembre 2023, soit dès la deuxième mensualité ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 1191,33 € d’échéances impayées, et 23 961,40 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1976,66 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du seul paiement de deux mensualités.
M. [Y] est condamné à payer 27 129,39 €, à la société Franfinance, au titre du solde de crédit de 25 696 €, conclu le 21 juin 2023, outre intérêts au taux de 6,30 % l’an, à compter du 2 septembre 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] à payer 27 129,39 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 25 696 €, conclu le 21 juin 2023, avec intérêts au taux de 6,30 % l’an à compter du 2 septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Y] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Franfinance de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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