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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Syndicat CGT TPU 80
C/
Syndicat CFTC, Syndicat UNSA TRANSPORT, Syndicat CFE – CGC PICARDIE, Syndicat SNTU-CFDT, Syndicat UST, Société KEOLIS, Syndicat FO SOMME, Syndicat SNRTC CFE-CGC
__________________
N° RG 23/00419
N°Portalis DB26-W-B7H-HX52
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu le 14/10/2024, par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant par délégation du président de la juridiction,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat CGT TPU 80
9 rue Paul Emile Victor
80136 RIVERY
Représentant : Maître Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Syndicat CFTC
Centre d’Affaires Zola
110 rue Emile Zola – Bât 1
62300 LENS
Non comparant
Syndicat UNSA TRANSPORT
56 rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS
Non comparant
Syndicat CFE – CGC PICARDIE
52 rue Daire
80000 AMIENS
Non comparant
Syndicat SNTU-CFDT
28 rue Frédéric Petit
80036 AMIENS CEDEX 1
Non comparant
Syndicat UST
17 boulevard de la Libération
93200 ST DENIS
Non comparant
Société KEOLIS
9 rue Paul Emile Victor
80136 RIVERY
Représentant : Maître Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
Syndicat FO SOMME
26 rue Frédéric Petit
BP 90723
80007 AMIENS CEDEX 1
Représentant : Maître Mohamed TRIAKI de la SCP BRIHI-KOSKAS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Syndicat SNRTC CFE-CGC
59-63 Rue du Rocher
75008 PARIS
Représentant : Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS
A l’audience publique du 17/09/2024, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications, conclusions, et plaidoiries respectives, M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, les a avisées que le jugement sera prononcé le 14/10/2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Le 14/10/2024, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les faits et les précédentes procédures :
Dans le cadre du renouvellement des mandats des membres de son comité social et économique (CSE), la S.A.S. KEOLIS AMIENS a invité les organisations syndicales suivantes : FO Somme, Union Départementale CGT de la Somme [CGT TPU 80], UST, UNSA Transport, CFTC, SNTU-CFDT et CFE-CGC Picardie à participer le 30 janvier 2023 à l’élaboration du protocole d’accord préélectoral.
Les négociations n’ont pas permis de parvenir à un accord, seules deux des sept organisations syndicales ayant signé le protocole, en ce compris le syndicat majoritaire FO Somme.
Le premier tour des élections a été fixé à la date du 14 mars 2023.
Suivant requête en date du 7 février 2023, le syndicat CGT TPU 90 (en réalité CGT TPU 80) a saisi le président du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la validité du protocole d’accord préélectoral ainsi que d’une demande tendant à la fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.
Parallèlement, les représentants des sections syndicales CFTC, CGT et UNSA ainsi que le délégué syndical de l’UST/SUD ont saisi les 30 et 31 janvier 2023 la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Somme de deux contestations relatives à la répartition des sièges et des salariés entre les collèges électoraux.
La DDETS de la Somme a rendu ses deux décisions le 9 mars 2023, qui ont fait l’objet d’autant de recours judiciaires.
La S.A.S. KEOLIS AMIENS n’a pas souhaité différer le processus électoral, de sorte que le premier tour des élections s’est tenu comme prévu le 14 mars 2023 sans attendre l’issue de l’instance pendante devant la présente juridiction.
Aux termes d’un jugement rendu le 20 mars 2023 en dernier ressort, le juge compétent en matière de contentieux des élections professionnelles a :
— invalidé le protocole d’accord préélectoral négocié entre la S.A.S. KEOLIS AMIENS et les organisations syndicales FO Somme, Union Départementale CGT de la Somme [CGT TPU 80], UST, UNSA TRANSPORT, CFTC et CFE-CGC Picardie,
— rejeté la modalité du vote généralisé par correspondance prévue par le protocole d’accord préélectoral du 30 janvier 2023 pour l’élection des membres du comité social et économique de la S.A.S. KEOLIS AMIENS,
— dit que le recours au vote par correspondance sera limité aux salariés absents de l’entreprise les jours de scrutin, quelle que soit la cause de l’absence, et ce sans préjudice de la faculté pour les intéressés de voter physiquement,
— dit que le vote par correspondance, ainsi restreint dans son champ d’application, s’opérera selon les modalités prévues par l’article 13 du protocole d’accord électoral du 31 janvier 2023,
— rejeté la demande prématurée tendant à voir ordonner à la S.A.S. KEOLIS AMIENS de recommencer le processus électoral sous astreinte,
— rappelé que la procédure ne comporte pas de dépens,
— rejeté la demande formée par le syndicat CGT TPU 80 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2023, la S.A.S. KEOLIS AMIENS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une réunion fixée au 26 juillet 2023 en vue de la négociation d’un accord sur la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections professionnelles. A l’issue de cette réunion, à laquelle le syndicat CGT TPU 80 ne s’est pas présenté, l’accord prévoyant le recours au vote électronique a été signé par l’entreprise et le syndicat FO.
Aux termes de trois jugements distincts en date du 4 septembre 2023, le juge compétent en matière de contentieux des élections professionnelles a, en substance :
— o- dit sans objet la demande de la S.A.S. KEOLIS AMIENS tendant à voir adopter la répartition initiale des postes litigieux des salariés entre les deux collèges électoraux telle qu’elle avait été décidée dans le protocole d’accord préélectoral, motif pris de ce que la décision de la DDETS en date du 9 mars 2023 n’apportait aucune modification à la composition des collèges telle que fixée par ce même protocole ;
— o- rejeté la demande de la S.A.S. KEOLIS AMIENS tendant à l’annulation de la décision de la DDETS en date du 9 mars 2023 répartissant les sièges entre les collèges de la manière suivante : 11 sièges pour le premier collège et 1 siège pour le second collège ;
— o- annulé les élections professionnelles tenues le 14 mars 2023 en vue du renouvellement des membres du CSE de la S.A.S. KEOLIS AMIENS, motif pris de ce que les modalités d’organisation du scrutin du premier tour desdites élections n’étaient pas conformes aux dispositions du jugement susvisé du 20 mars 2023 ; et enjoint à la S.A.S. KEOLIS AMIENS de faire le nécessaire en vue de l’organisation de nouvelles élections.
Le 19 septembre 2023, la S.A.S. KEOLIS AMIENS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une réunion de négociation du nouveau protocole d’accord préélectoral, laquelle s’est tenue le 12 octobre 2023.
A l’issue de cette réunion, le protocole d’accord a été régularisé par l’entreprise ainsi que par les syndicats FO Somme, SNTU-CFDT, CFE-CGC et CFTC.
Le 18 octobre 2023, les syndicats CGT TPU 80, UNSA et UST ont saisi la DDETS de la Somme d’une demande de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, et de répartition du personnel entre les différents collèges électoraux.
Suivant décision du 23 octobre 2023, la DDETS de la Somme a considéré que les conditions prévues par l’article L.2314-13 du code du travail permettant à l’autorité administrative de décider de ces répartitions n’étaient pas réunies, motif pris de ce que le protocole d’accord préélectoral avait été signé à la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, en ce compris le syndicat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (2019), en l’occurrence le syndicat FO Somme. Elle en a déduit qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes dont elle était saisie.
Saisi le 26 octobre 2023 par le syndicat CGT TPU 80 de contestations relatives au protocole d’accord préélectoral du 12 octobre 2023 ainsi qu’à l’accord d’entreprise du 26 juillet 2023 prévoyant le recours au vote électronique, le juge compétent en matière d’élections professionnelles a rendu le 8 janvier 2024 un jugement en dernier ressort aux termes duquel il a, en substance, déclaré le demandeur recevable mais mal fondé en sa demande, rejetant les prétentions du syndicat CGT TPU 80 tendant à l’annulation du protocole d’accord préélectoral, à la modification de la répartition des salariés par collège et à la suppression du recours au vote électronique.
Ce jugement est devenu définitif, à défaut de régularisation d’un pourvoi en cassation.
Le premier tour des – nouvelles – élections au CSE de la S.A.S. KEOLIS s’est tenu du 6 au 9 novembre 2023 ; les résultats en ont été proclamés le 9 novembre 2023. Dans ce cadre, la S.A.S. KEOLIS a pour la première fois eu recours à un prestataire, en l’occurrence la société KERCIA SOLUTIONS, pour le déploiement et la mise en oeuvre d’un système de vote électronique.
2. Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2023, le syndicat CGT TPU 80 a saisi le juge compétent en matière d’élections professionnelles d’une demande tendant à l’annulation du nouveau protocole d’accord préélectoral du 12 octobre 2023, à la détermination de la composition du 1er collège électoral, à la répartition des sièges par collège, à l’impossibilité de recourir au vote électronique faute de validité et d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise signé le 26 juillet 2023, à l’annulation des élections au CSE tenues du 6 au 9 septembre 2023, à la fixation judiciaire des modalités de nouvelles élections au CSE et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3500 euros.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 mai 2024, après établissement d’un calendrier de procédure.
Suivant jugement du 24 juin 2024, la juridiction a :
— déclaré le syndicat SNRTC CFE-CGC recevable en son intervention volontaire,
— déclaré le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2023 portant recours au vote électronique,
— et rouvert les débats aux fins de :
— o- inviter la S.A.S. KEOLIS AMIENS à produire tous éléments relatifs à une demande de complément d’expertise adressée à la SARL EXPERTIS LAB ainsi qu’au complément d’expertise réalisé par cette dernière ; et de formuler ses observations sur ces éléments ou, à défaut, sur leur inexistence ;
— o- permettre aux autres parties de formuler toutes observations utiles sur ces mêmes documents ou, le cas échéant, sur leur absence de production aux débats ;
— dit que l’affaire sera de nouveau examinée à ces fins à l’audience du mardi 17 septembre 2024 pour y être plaidée ou, à défaut, radiée, le jugement valant convocation.
A l’appui de sa décision de réouverture des débats, le juge constatait d’abord que la S.A.S. KEOLIS AMIENS produisait aux débats le rapport d’expertise établi le 15 juin 2023 par la SARL EXPERTIS LAB, cabinet d’expertise informatique indépendant, dans le cadre de l’expertise des dispositifs de vote préconisée par la CNIL dans sa délibération du 25 avril 2019 relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, et que ce rapport portait sur l’analyse des infrastructures et architectures techniques et réseaux adoptées par la société KERCIA SOLUTIONS, sur les mécanismes techniques mis en oeuvre (authentification, échanges et chiffrement des données et bulletins, procédures de scellement, mesures et contrôles d’intégrité), sur le code source applicatif de la solution et son déploiement, et sur la robustesse et la sécurité du dispositif. Pour autant, le juge constatait également que ce rapport précisait que, au stade auquel elle était réalisée, l’expertise ne portait pas sur la mise en oeuvre spécifique du dispositif adapté aux élections de chaque organisation de vote ; et que l’analyse de l’organisation des échanges et transmission des données sensibles, des mesures d’authentification des électeurs, des paramétrages et des données propres à chaque élection, nécessiterait un complément d’expertise spécifique prenant en considération le déploiement de la solution de vote par la société KERCIA SOLUTIONS chez chacun de ses clients, le scellement du dispositif mis en oeuvre et le calcul des empreintes électroniques garantissant son intégrité et permettant la traçabilité des événements durant la durée de chaque élection, le suivi des éventuels aléas, son descellement et son dépouillement. Le juge constatait enfin que ce complément d’expertise ne figurait pas au nombre des pièces produites par les parties.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en matière de contentieux des élections professionnelles, les décisions sont rendues en dernier ressort.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, chacun des défendeurs non comparants ayant été avisé de la date de renvoi, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) le syndicat CGT TPU 80, représenté par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au visa des articles L.2314-6 et suivants, R.2314-24 et suivants, L.2331-5 et suivants, L.2236-3 et suivants, D.2231-2, R.2314-7 et R.2314-2 et suivants du code du travail, de le dire recevable et fondé en ses demandes, et de :
— juger irrégulier et nul l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du vote électronique signé le 26 juillet 2023 au sein de la S.A.S. KEOLIS ;
— juger que le vote électronique mis en place ne respecte pas le principe de confidentialité des données, de secret et de sincérité du scrutin ;
— juger que ce système de vote électronique n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.2314-9 du code du travail ;
— annuler en conséquence les élections professionnelles au CSE qui se sont tenues du 6 au 9 novembre 2023 au sein de la S.A.S. KEOLIS et dont les résultats ont été proclamés le 9 novembre 2023 ;
— ordonner à la S.A.S. KEOLIS d’organiser de nouvelles élections au CSE ;
— ordonner une médiation visant à convenir de modalités d’organisation des élections garantissant le principe de sincérité des scrutins ;
— condamner la S.A.S. KEOLIS AMIENS ainsi que le syndicat FO Somme à lui verser chacun une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) la S.A.S. KEOLIS AMIENS, représentée par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et demande en substance, au visa des articles L.2314-6 et suivants, L.2314-13 et suivants, L.2231-5 et suivants du code du travail, et des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— débouter le syndicat CGT TPU 80 de sa demande d’annulation des élections professionnelles tenues du 7 au 9 novembre 2023 ;
— débouter le syndicat CGT TPU 80 de ses autres prétentions, notamment la demande de médiation ;
— condamner le syndicat CGT TPU 80 à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros.
3) le syndicat FO Somme, représenté par son Conseil, développe ses conclusions remises à l‘audience du 6 mai 2024 et demande au visa des articles L.2314-6 et R.2314-24 du code du travail et des articles 31 et 642 du code de procédure civile de :
— débouter le syndicat CGT TPU 80 de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner le syndicat CGT TPU 80 à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
— condamner le même aux dépens.
En sus de ses conclusions, il fait valoir pour l’essentiel que le code du travail n’impose pas la mise en oeuvre d’une expertise indépendante avant chaque élection ; et que, certaines vérifications expertales ne pouvant être opérées qu’après le scrutin, l’expertise complémentaire visée au rapport d’expertise rédigé le 15 juin 2023 par la SARL EXPERTIS LAB pouvait valablement être réalisée après la fin des élections.
4) le syndicat SNRTC CFE-CGC n’est pas présent, ni personne pour lui. Il avait cependant comparu à une précédente audience au cours de laquelle, développant ses conclusions n°2 visées à l’audience, il demandait au visa des articles L.2231-12, L.2314-6 et L.2314-26 du code du travail de :
— le déclarer recevable en son intervention volontaire ;
— débouter le syndicat CGT TPU 80 de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner le syndicat CGT TPU 80 à lui verser une indemnité de procédure de 2 400 euros.
5) les syndicats UST, UNSA Transport, CFTC, CFE-CGC Picardie et SNTU-CFDT ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande tendant à l’annulation de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2023 :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’occurrence, la demande d’annulation de l’accord d’entreprise susvisé a déjà été tranchée par jugement précédemment rendu le 24 juin 2024, assorti sur ce point de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de déclarer le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande.
2. Sur la demande tendant à l’annulation des élections professionnelles tenues du 6 au 9 septembre 2023 :
2.1 Sur l’expertise préalable du système de vote électronique :
Il résulte de l’article R.2314-5 du code du travail que l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance, selon un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du code du travail.
L’article R.2314-6 du code du travail précise que la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
L’article R.2314-7 du code du travail prévoit que, lors de l’élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l’urne électronique.
L’article R.2314-8 du code du travail précise que le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
L’article R.2314-9 du code du travail prévoit que, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Une nouvelle expertise indépendante n’est nécessaire que si le système de vote électronique utilisé pour le scrutin présente une modification substantielle intervenue depuis la précédente expertise (en ce sens : Cass. Soc., 21 septembre 2016, n°15-60.216, publié au bulletin).
En l’espèce, la S.A.S. KEOLIS AMIENS a eu recours à un prestataire, en l’occurrence la société KERCIA SOLUTIONS, pour la mise en oeuvre du vote électronique utilisé dans le cadre des élections au CSE tenues du 6 au 9 septembre 2023. Ce prestataire a déployé le dispositif de vote électronique générique Alphavote, hébergé par la société XSALTO et infogéré en France.
La S.A.S. KEOLIS AMIENS produit aux débats le rapport d’expertise établi le 15 juin 2023 par la SARL EXPERTIS LAB, cabinet d’expertise informatique indépendant, au regard des exigences de l’article R.2314-9 du code du travail. Ce document porte sur l’analyse des infrastructures et des architectures techniques et réseaux adoptées par la société KERCIA SOLUTIONS, sur les mécanismes techniques mis en oeuvre (authentification, échanges et chiffrement des données et bulletins, procédures de scellement, mesures et contrôles d’intégrité), sur le code source applicatif de la solution et son déploiement, et sur la robustesse et la sécurité du dispositif.
Il est constant que le rapport susvisé précise également que, au stade auquel elle est réalisée, l’expertise ne porte pas sur la mise en oeuvre spécifique du dispositif adapté aux élections de chaque organisation de vote ; et que l’analyse de l’organisation des échanges et transmission des données sensibles, des mesures d’authentification des électeurs, des paramétrages et des données propres à chaque élection, nécessitera un complément d’expertise spécifique qui prendra en considération le déploiement de la solution de vote par la société KERCIA SOLUTIONS chez chacun de ses clients, le scellement du dispositif mis en oeuvre et le calcul des empreintes électroniques garantissant son intégrité et permettant la traçabilité des événements durant la durée de chaque élection, le suivi des éventuels aléas, son descellement et son dépouillement.
Le rapport précise à ce titre qu’un certain nombre de points ressortant de l’analyse des procédures envisagées par la société KERCIA SOLUTIONS devront être audités de façon spécifique pour chaque élection, à savoir :
— l’installation et déploiement du système informatique de vote au plus tard la veille du lancement de l’opération de vote ;
— le dispositif devra être complètement testé, validé, réinitialisé puis contrôlé (notamment les urnes vides) avant le scellement du vote ;
— le contrôle de l’empreinte générale des fichiers exécutables, afin de garantir que les programmes installés sont bien ceux qui ont fait l’objet de l’expertise indépendante ;
— l’initialisation du fichier des votants et de la liste des votants, lors de la préparation du vote ;
— le calcul et contrôle des empreintes des fichiers de données et de paramétrage ;
— l’authentification de l’électeur sur la base de trois facteurs non triviaux diffusés sur des canaux distincts et robustes, ainsi que la communication différenciée et séparée à l’électeur de l’identifiant secret ou du code de vote (dans le cadre du dispositif de “réassortiment” utilisable en cas de perte de l’identifiant ou de non-réception du code de vote).
Dans le cadre de la réouverture des débats, la S.A.S. KEOLIS produit un rapport d’expertise complémentaire rédigé le 26 juillet 2024 par la société EXPERTIS LAB, document qui semble s’inscrire dans le cadre de ces investigations spécifiques complémentaires.
Ce document ayant été rédigé après, et non avant la tenue des élections litigieuses, il convient néanmoins de s’interroger en premier lieu sur sa conformité formelle aux dispositions de l’article R.2314-9 susvisé du code du travail, lequel fait référence à une expertise indépendante mise en oeuvre préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de la conception du système de vote électronique.
Sur ce point :
— le syndicat CGT TPU 80 fait valoir que l’expertise doit nécessairement être réalisée préalablement à la tenue du scrutin, s’appuyant en cela sur une réponse faite par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à une demande exprimée le 29 juillet 2024. Dans le cadre de cette réponse, la CNIL vise l’article R.2314-9 du code du travail ainsi que ses recommandations n°2010-371 et n°2019-053 pour rappeler la nécessité d’une expertise préalable à la mise en place du système de vote électronique, et préciser que cette expertise doit couvrir l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin ;
— la S.A.S. KEOLIS, qui met en doute l’authenticité de la réponse susvisée de la CNIL notamment en ce qu’elle fait référence à une recommandation n°2010-371 qui a été abrogée par la recommandation ultérieure n°2019-053, expose que rien n’interdit la réalisation d’un complément d’expertise postérieurement à la tenue du scrutin ;
— le syndicat FO Somme fait valoir que le code du travail n’impose pas la mise en oeuvre d’une expertise indépendante avant chaque élection ; et que, certaines vérifications expertales ne pouvant être opérées qu’après le scrutin, l’expertise complémentaire visée au rapport d’expertise rédigé le 15 juin 2023 par la SARL EXPERTIS LAB pouvait valablement être réalisée après la fin des élections.
Il résulte de l’article R.2314-9 du code du travail que, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8.
En l’occurrence, le syndicat CGT TPU 80 ne conteste pas utilement le respect des dispositions des articles R.2314-5 et R.2314-6 susvisés du code du travail. Dès lors, le caractère nécessairement préalable de l’expertise indépendante ne porte que sur le respect des dispositions des article R.2314-7 et R.2314-8 du code du travail, lesquels portent sur les points suivants :
— les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne doivent être uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
— les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l’urne électronique ;
— le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
A ce titre, le rapport d’expertise rédigé par la société EXPERTIS LAB le 15 juin 2023, soit avant la tenue des élections, portait déjà sur l’analyse des infrastructures et des architectures techniques et réseaux adoptées par la société KERCIA SOLUTIONS, prestataire choisi par la S.A.S. KEOLIS pour la mise en oeuvre du système de vote électronique ; sur l’authentification, les échanges et le chiffrement des données et des bulletins, les procédures de scellement, les mesures et contrôles d’intégrité, le code source applicatif de la solution et son déploiement, ainsi que la robustesse et la sécurité du dispositif. Le rapport concluait à un niveau de sécurité et de robustesse acceptable, à une très faible vulnérabilité aux attaques extérieures et à des procédures adaptées à leur destination et en grande partie conformes aux exigences réglementaires et aux recommandations de la CNIL pour des élections au niveau de risque élevé.
Par ailleurs, le syndicat CGT TPU 80 n’allègue ni n’établit que tout ou partie des trois exigences susvisées exprimées par les articles R.2314-7 et R.2314-8 du code du travail n’auraient pas été prises en compte – ou l’auraient été insuffisamment – par le rapport d’expertise considéré.
Le rapport préalable peut dès lors être considéré comme répondant aux exigences de l’article R.2314-9 du code du travail. Partant, la nullité de l’élection n’est pas encourue.
Dès lors, la circonstance selon laquelle le rapport complémentaire – dont la nécessité était initialement annoncée par la société EXPERTIS LAB – ait été rédigé postérieurement à la tenue des élections est indifférente.
Pour le surplus, il résulte d’abord du complément de rapport que le dispositif imaginé par la société KERCIA SOLUTIONS permet d’assurer la traçabilité complète des opérations entre les analyses de codes informatiques effectuées par l’expert et l’opération de dépouillement elle-même, de sorte qu’on a l’assurance que le dispositif expertisé dans le cadre de l’expertise complémentaire est bien rigoureusement le même que celui qui a été mis en oeuvre par la S.A.S. KEOLIS pour les besoins du scrutin.
Par ailleurs, le complément de rapport a pour objet de vérifier la conformité du dispositif déployé par la société KERCIA SOLUTIONS aux exigences du vote par internet, selon les conditions spécifiques à l’organisation du vote ; et aux préconisations de la CNIL telles que résultant de la délibération n°2019-053 relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. Dans ce cadre, l’expert indépendant a examiné l’organisation mise en place, les architectures techniques tant matérielles que logicielles, la base de données et le code source de la solution informatique, le paramétrage, les modifications, les empreintes de référence et les tests de robustesse et d’intrusion dans le système de vote. L’expert conclut que le système [proposé par la société KERCIA SOLUTIONS pour l’organisation du scrutin du mois de novembre 2023] et les procédures adoptées apparaissent conformes à leur destination ainsi qu’aux exigences de la CNIL.
De son côté, le syndicat demandeur n’allègue ni n’établit une insuffisance ou une erreur imputables au rédacteur du complément d’expertise.
Il convient donc de considérer que la S.A.S. KEOLIS justifie de la réalisation effective de l’expertise complémentaire dont le rapport initial de l’expert indépendant indiquait qu’elle serait nécessaire, et de constater le caractère satisfaisant de ce complément.
2.2 Sur la confidentialité et la garantie de sincérité du scrutin :
Le syndicat CGT TPU 80 excipe du non-respect de principes généraux du droit électoral dont la violation entraînerait automatiquement l’annulation de l’élection, même en l’absence de fraude et même si l’irrégularité n’a eu aucune conséquence sur le résultat du scrutin.
A l’appui de son analyse, le demandeur fait d’abord valoir l’absence de confidentialité des données et, partant, une violation des exigences posées par l’article R.2314-7 susvisé du code du travail, en ce que la notice de vote comportant l’identifiant de chaque salarié électeur, la manipulation à effectuer pour l’obtention du mot de passe, les étapes à respecter lors du vote ainsi que les coordonnées d’une ligne d’assistance aurait été diffusée auprès des salariés électeurs par la S.A.S. KEOLIS elle-même, laquelle disposait donc concrètement de données d’identification qui doivent pourtant demeurer confidentielles. Il ajoute que la “question défi” permettant l’obtention du mot de passe trouvait sa réponse dans des informations dont l’employeur était en possession, en l’occurrence les derniers chiffres du relevé d’identité bancaire du salarié et les derniers chiffres du salaire perçu au mois de septembre 2023.
Il résulte cependant d’une attestation rédigée le 4 avril 2024 par la société KERCIA SOLUTIONS que la S.A.S. KEOLIS ne disposait pas d’accès au système permettant de consulter les codes de connexion des électeurs ; que les courriers postaux contenant les identifiants n’ont pas été diffusés par la S.A.S. KEOLIS mais par la société KERCIA SOLUTIONS elle-même, via un prestataire éditique ; que si l’adresse de l’employeur figure sur les lettres dont s’agit, c’est seulement parce qu’elle a été paramétrée dans le système par le chef de projet ; et que la S.A.S. KEOLIS n’avait pas connaissance des identifiants figurant sur les lettres, ces identifiants étant générés aléatoirement et envoyés automatiquement par le système de vote de KERCIA SOLUTIONS aux dates prévues pour ces envois.
Dans son rapport d’expertise complémentaire, la société EXPERTIS LAB indique pour sa part que la communication, à chaque électeur, de son identifiant et de son mot de passe s’est effectuée en deux temps et de façon séparée, par voie de courrier postal et de courriel ou de SMS ; que le mot de passe de vote était communiqué à l’électeur sur un canal déclaratif (courriel ou SMS) préalablement choisi par l’intéressé ; et qu’en cas de besoin, l’obtention d’un nouvel identifiant était possible auprès de la société KERCIA SOLUTIONS, après identification du demandeur, le tout conduisant au respect des préconisations de la CNIL.
Dès lors, le moyen n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de l’élection.
En second lieu, le syndicat CGT TPU 80 excipe d’un envoi tardif du matériel de vote, dont le protocole d’accord préélectoral prévoyait l’envoi au plus tard le 25 octobre 2023 pour un premier tour commençant le 6 novembre 2023, alors qu’une première notice a été envoyée le 29 octobre 2023, puis une seconde notice rectificative quelques jours avant le scrutin, l’envoi successif de deux identifiants étant par ailleurs source d’insécurité.
La S.A.S. KEOLIS reconnaît un premier envoi effectué par la société KERCIA SOLUTIONS le 25 octobre 2023, puis un second le 27 octobre 2023 en raison d’une erreur de manipulation lors de la mise à jour des listes électorales, ayant entraîné “l’écrasement” des identifiants précédemment envoyés aux salariés.
Pour autant, il est admis qu’un léger retard dans l’envoi des éléments de vote n’est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin que s’il est établi qu’il en est résulté une incidence sur le résultat de l’élection (en ce sens : Cass. Soc., 5 janvier 2022, n°20-17.883, dans une affaire où les courriers contenant les codes confidentiels et les professions de foi destinés aux salariés de l’entreprise, postés le 13 novembre 2019 au lieu du 7 novembre, étaient parvenus aux électeurs le 14 novembre 2019, jour de l’ouverture du scrutin, ou le lendemain au plus tard, en sorte que le premier tour s’étant déroulé jusqu’au 21 novembre 2019, tous les salariés avaient été en mesure de voter, et où il était constaté que, le jour de l’ouverture du scrutin, des courriels avaient été adressés aux salariés leur permettant de récupérer leurs codes secrets).
En l’occurrence, le demandeur n’allègue ni n’établit que les envois successifs des éléments de vote par la société KERCIA SOLUTIONS, quelques jours avant l’ouverture du scrutin, auraient eu une incidence sur le résultat de l’élection.
Il est au demeurant constant que le taux de participation à l’élection litigieuse s’est élevé à 93,04 %, soit à un niveau supérieur à celui du précédent scrutin du mois de mars 2023 (92,23 %).
Dès lors, le moyen n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de l’élection.
Le syndicat CGT TPU 80 excipe enfin d’une violation de la sincérité du scrutin, en ce que de nombreux électeurs auraient voté sous la supervision et les instructions d’élus du syndicat FO, faits qui résulteraient d’attestations mais aussi d’un rapport établi par un détective privé mandaté par ses soins.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 25 février 2016, n°15-12.403, publié au bulletin ; Cass. Soc. 9 novembre 2016, n°15-10.203, publié au bulletin). S’agissant plus précisément des relations de travail, l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, mais il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Tel est le cas d’un rapport établi par un détective privé intervenant à l’insu des salariés (en ce sens : Cass. Soc. 4 février 1998, n°95-43.421, publié au bulletin; 23 novembre 2005, n°03-41.401, publié au bulletin) ; est illicite le moyen de preuve fondé sur un rapport d’enquête établi par un détective privé qui a, à la demande de l’employeur, procédé à la filature d’un salarié de la sortie de son domicile jusqu’à son retour à celui-ci (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2016, n°15-11.412, publié au bulletin).
En l’occurrence, le syndicat CGT TPU 80 ne démontre pas que le recours à un détective privé pour effectuer des filatures de deux salariés de la société KEOLIS, adhérents du syndicat concurrent FO Somme, aurait été indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et pas davantage que l’atteinte à la vie privée des salariés électeurs objet desdites filatures aurait été proportionnée au but poursuivi. La circonstance selon laquelle les salariés de l’entreprise pourraient craindre d’établir eux-mêmes des attestations est à ce titre insuffisante à caractériser la nécessité du recours à un détective privé, ce d’autant que le syndicat demandeur produit et se prévaut de multiples attestations précisément rédigées par des salariés de l’entreprise.
Au regard de ces observations, il convient d’écarter des débats le rapport établi par le détective privé mandaté par le syndicat CGT TPU 80.
Pour le surplus, la majeure partie des attestations produites par le syndicat CGT TPU 80 sont sans intérêt pour la présente instance, puisqu’émises antérieurement au scrutin de novembre 2023 et relatives au scrutin précédent ; tel est le cas des documents rédigés par [E] [Y], [UY] [V], [M] [X] [F], [KK] [J], [KV] [A], [K] [L], [GG] [PJ], [DO] [N], [I] [D] et [O] [G].
Les pressions alléguées par le syndicat demandeur sont par ailleurs contredites par un certain nombre d’attestations dans le cadre desquelles sont démenties les pressions dont les auteurs étaient supposés avoir été l’objet de la part d’adhérents du syndicat FO Somme. Ainsi, [YE] [FW] affirme avoir été seule lors de son vote effectué à partir de son téléphone mobile, et conteste s’être rendue dans le bureau de [IN] [U] (adhérent FO) ; [C] [S] conteste la présence à ses côtés de [PY] [H] au moment du vote, ce que confirme l’intéressé ; [TB] [BC] conteste que [B] [Z] (adhérent FO) l’ait influencé ou harcelé à l’occasion du vote, ce que confirme l’intéressé ; [P] [CL], qui indique incidemment être lui-même adhérent FO, conteste avoir été accompagné lors du processus de vote par [R] [VM] [ZM], ce que confirme l’intéressé ; et [T] [W] précise pour sa part ne pas avoir participé ni exprimé son vote lors de l’élection.
Le syndicat CGT TPU 80 ne démontre donc pas l’existence de manoeuvres ou pressions ayant eu pour effet une violation effective du principe de sincérité du scrutin ainsi qu’une incidence sur le résultat de l’élection.
Dès lors, le moyen n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de l’élection.
Au bénéfice de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de débouter le syndicat CGT TPU 80 de sa demande d’annulation des élections professionnelles au CSE qui se sont tenues du 6 au 9 novembre 2023 au sein de la S.A.S. KEOLIS et dont les résultats ont été proclamés le 9 novembre 2023.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter les prétentions annexes tendant à l’organisation de nouvelles élections au CSE de la S.A.S. KEOLIS et à voir ordonner une médiation visant à convenir de modalités d’organisation des élections.
Décision du 14/10/2024 RG 23/00419
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La procédure ne comportant pas de dépens, conformément aux dispositions de l’article R.2314-25 du code du travail, il n’y a rien à trancher sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte, dans les conditions susvisées, les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la S.A.S. KEOLIS, au syndicat FO Somme et au syndicat SNRTC CFE-CGC la somme de 1 000 euros chacun, sommes au paiement desquelles sera condamné le syndicat CGT TPU 80. Partie perdante, ce dernier ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité.
En l’absence de recours suspensif, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président coordonnateur du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par délégation du président de la juridiction, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis publiquement à disposition au greffe :
Déclare le syndicat CGT TPU 80 irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2023 portant recours au vote électronique,
Déboute le syndicat CGT TPU 80 de sa demande d’annulation des élections professionnelles au CSE qui se sont tenues du 6 au 9 novembre 2023 au sein de la S.A.S. KEOLIS et dont les résultats ont été proclamés le 9 novembre 2023,
En conséquence, rejette les prétentions annexes du syndicat CGT TPU 80 tendant à l’organisation de nouvelles élections au CSE de la S.A.S. KEOLIS ainsi qu’à voir ordonner une médiation visant à convenir de modalités d’organisation des élections,
Rappelle que la présente procédure ne comprend pas de dépens,
Condamne le syndicat CGT TPU 80 à payer à la S.A.S. KEOLIS, au syndicat FO Somme et au syndicat SNRTC CFE-CGC la somme de 1 000 (mille) euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat CGT TPU 80 de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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