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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[J] [N], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [G] C/ [4]
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE7J
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [G]
[4]
Me Marion COMBIER, vestiaire : 2024
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marion COMBIER, vestiaire : 2024
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] est allocataire auprès de la [4], et bénéficie notamment de l’allocation de logement social, du RSA et de l’AAH.
Pacsé jusqu’en juin 2022, M. [G] a, suite à la dissolution de leur Pacs, conclu un bail de sous-location avec M. [E], son ancien partenaire, en date du 1er juillet 2022. Ce contrat, conclu avec l’accord du propriétaire du logement, prévoit la mise à disposition d’une chambre au sein du logement, en contrepartie d’un loyer de 450 euros.
La [3] a diligenté un contrôle portant sur le bail de sous-location, le 11 septembre 2023, au terme duquel l’enquêtrice a conclu que le concubinage n’avait pas été rompu et que le bail de sous-location était un contrat de complaisance. En conséquence, il convenait de tenir compte des revenus de M. [E]. Il en résultait entre autres un indu d’AAH.
Les droits de M. [G] ont ensuite été rétablis du fait de la réglementation conduisant à la déconjugalisation de l’AAH.
M. [G] a saisi la commission de recours amiable pour contester la dette, par lettre du 20 novembre 2023. En l’absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 13 mars 2024, reçue le 15 mars 2024.
A l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, M. [G] a repris les demandes développées dans sa requête, sollicitant que la [3] le rétablisse dans ses droits à l’AAH pour la période litigieuse de janvier à septembre 2023, qu’elle soit condamnée à lui rembourser les sommes récupérées au titre de l’indu infondé, ainsi qu’à lui verser la somme de 400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le fait de se retrouver sans ressources durant le mois de décembre 2023. Il demande également que le quotient familial soit revu. Enfin, il entend que la [3] soit tenue de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment souffrir d’autisme, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’expliquer aisément sa situation à l’enquêtrice lorsqu’elle a procédé au contrôle. Il soutient que lors de la rupture du PACS, il était alors accaparé par les démarches pour faire reconnaître son handicap et qu’il n’a pas été en mesure de rechercher un logement autonome, ayant recours à l’assistance de M. [E] pour faire ses courses par exemple, ce qui explique les remboursements constatés sur son compte bancaire. Se fondant notamment sur les articles 515-8 du code civil, l’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles, il considère donc que la [3] ne rapporte pas la preuve ni d’une vie en concubinage ni de l’établissement d’un bail de complaisance, de sorte qu’il devrait être rétabli dans ses droits.
La [3] demande pour sa part que l’appréciation qu’elle a faite de la situation de M. [G] et M. [E] soit retenue par le tribunal, considérant que leur séparation n’était pas effective. En conséquence, elle conclut au rejet de la requête.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, finalement prorogé au 19 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la partie qui allègue d’un fait au soutien de sa prétention doit en rapporter la preuve.
La [3] estime en l’espèce que la déclaration selon laquelle M. [G] et M. [E] ne vivent plus en concubinage, après avoir été pacsés pendant dix ans, ne correspond pas à la réalité telle que l’a constatée l’enquêtrice de l’organisme lors de sa visite à l’automne 2023.
Elle fait valoir à cet égard que le bail de sous-location établi entre M. [G] et M. [E] est insuffisamment précis, quant à la surface réellement occupée par le requérant, ainsi que concernant le montant des charges. Elle relève que M. [G] ne dispose pas d’assurance habitation à son nom, qu’il n’a pas entamé de recherche de nouveau logement, et qu’enfin, des versements d’un montant supérieur à celui du loyer sont effectués en faveur de M. [E].
Il s’avère pourtant que la situation administrative entre les ex-partenaires de [6] a été clarifiée dès leur séparation, et qu’ils ont pris soin d’établir un contrat pour définir la sous-location. Certes, un avenant postérieur au contrôle a précisé les contours du contrat, en mentionnant la surface précise de la chambre allouée à M. [G], ainsi que le montant des charges, mais il n’en demeure pas moins que l’intentionnalité existait dès juillet 2022, le propriétaire du logement ayant donné son accord à la sous-location.
Les versements effectués par M. [G] en faveur de M. [E] sont justifiés au regard du montant du loyer, augmenté des courses que ce dernier effectue pour le requérant. L’aide à la vie quotidienne que représente cette organisation, M. [E] s’occupant systématiquement des achats pour son co-locataire, trouve son explication dans le handicap de M. [G], et non par la poursuite supposée d’une vie commune. En effet, M. [G] expose, et en justifie, souffrir d’autisme. Ne supportant pas la foule, le bruit, étant en prise à une anxiété importante, il n’est pas en capacité de vivre seul. Les démarches nécessaires à la reconnaissance de son handicap se sont faites concomittament à sa séparation d’avec M. [E], sans qu’il ne puisse pour autant prendre son autonomie.
Il produit différents éléments attestant de ses difficultés, en particulier l’attestation établie par sa mère, un extrait du bilan réalisé par son psychiatre, et la copie d’une carte qu’il peut présenter à ses interlocuteurs pour prévenir de ses difficultés. Ainsi, il est noté sur ce document qu’il convient de parler clairement, d’être précis, de ne poser qu’une question à la fois, et de ne pas l’obliger à avoir un contact visuel et n’avoir aucun contact physique.
S’il n’est pas établi que M. [G] a, comme il le soutient, présenté cette carte à l’enquêtrice qui s’est présentée à lui lors du contrôle, il n’en demeure pas moins que le seul fait d’être soumis à une telle procédure, au sein de son logement, alors qu’il n’était pas accompagné, a pu susciter chez le requérant une forte anxiété et une désorientation l’ayant désarmé pour défendre ses intérêts quant à la question d’un bail de complaisance, et d’une fausse déclaration quant à la fin de la vie commune avec M. [E].
La prise en compte de cet aspect de la personnalité de M. [G] suffit à écarter l’ensemble des motifs ayant conduit la [3] à ne pas tenir compte de la sous-location.
Il s’ensuit que l’isolement de M. [G], sous l’acception administrative de ce terme, doit être reconnu pendant l’intégralité de la période litigieuse, ce dont il résulte que la [3] sera tenue de réexaminer ses droits à l’AAH, et par conséquence, de restituer les sommes qui auraient été indument prélevées au titre de l’indu, ou de verser les sommes auxquelles M. [G] aurait pu prétendre.
S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par M. [G], elle suppose, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, que soit caractérisée une faute imputable à la [3].
La preuve n’est pas rapportée que l’enquêtrice avait, lorsqu’elle s’est présentée à domicile, connaissance de ce que M. [G] était autiste, et que son comportement et ses aptitudes pouvaient être altérés par les conditions de réalisation du contrôle.
Les conclusions du rapport, qui retiennent que la vie maritale n’avait pas cessé entre les anciens partenaires, et qu’en conséquence, les revenus de M. [E] devaient être pris en compte pour l’évaluation des droits de M. [G], repose donc sur une appréciation erronée de la situation, qui aurait pu prospérer si l’allocataire n’avait pas justifié d’une vulnérabilité particulière. Une erreur n’étant pas par elle-même constitutive d’une faute, la responsabilité de la [3] ne peut être engagée à l’égard de M. [G]. La demande du requérant tendant à être indemnisé sera donc rejetée.
Succombant dans ses prétentions, la [4] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de M. [G], auquel la [3] sera tenue de verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE [V] [G] devant la [4] pour la liquidation de ses droits à l’AAH concernant la période de janvier à septembre 2023.
DEBOUTE [V] [G] de sa demande d’indemnisation.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [4].
CONDAMNE la [4] à verser à [V] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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