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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 31 janv. 2025, n° 22/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 22/00736 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F5C6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Diana SEGLA-MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (plaidant), Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant),
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 22 février 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [O] [G], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE),
et de
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8], commune de [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 septembre 2016 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [R] [P] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé, sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer Madame [O] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 31 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffière lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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