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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Mars 2025
N° RG 24/00705
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXMX
N° MINUTE 25/00181
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
S.A.S. [8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [S]
CC S.A.S. [8]
CC [6]
CC Me Nathalie CONTENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [B] [S]
née le 28 Février 1980 à [Localité 10] (VAR)
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] (la salariée) a été salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de cuisinière à compter du 29 août 2018. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [9] à compter du 1er juin 2021.
Le 26 décembre 2020, Mme [B] [S] a été victime d’un accident alors qu’elle déplaçait des bacs entreposés dans une cellule de refroidissement, ressentant une très vive douleur au dos. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [7] (la caisse) qui a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé à la date du 6 mars 2023. Le 5 avril 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
La salariée a saisi la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur n’ayant pas donné suite, aucune conciliation n’a pu intervenir et un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 16 février 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00091.
Par courrier recommandé envoyé le 8 novembre 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00705.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée explique qu’au moment de son accident du travail, son employeur était la SAS [8] et que son contrat de travail a ensuite été transféré à la SAS [9].
La salariée indique qu’une procédure pénale est en cours s’agissant des faits à l’origine de son accident du travail et que la date de l’audience pénale est fixée au 16 mai 2025. Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de cette audience pénale.
À l’audience du 13 décembre 2024, la SAS [8], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 novembre 2024, n’était ni présente, ni représentée.
Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la salariée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
En l’espèce, la salariée et la caisse s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d’Angers, s’agissant des faits à l’origine de la présente action intentée par Mme [B] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La salariée précise que l’audience pénale est fixée à la date du 16 mai 2025.
En l’état de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [B] [S], la SAS [8], non-comparante, n’apportant par hypothèse aucun élément susceptible de justifier qu’il ne soit pas fait droit à cette demande.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d’Angers, s’agissant des faits à l’origine de la présente procédure intentée par Mme [B] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 12] [Localité 13]
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