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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NORMANDIE, POLE, URSSAF DE BASSE NORMANDIE, l' URSSAF BASSE NORMANDIE et de l' URSSAF HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01360 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF DE BASSE NORMANDIE
— Me David SIBONY
— M. [O] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01360 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHV
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF BASSE NORMANDIE et de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [T], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01360 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’URSSAF a émis à l’encontre de M. [P] plusieurs contraintes :
— le 16 mars 2016 pour le paiement de la somme totale de 2 548 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 3e et 4e trimestre 2015, signifiée le 28 avril 2016,
— le 17 août 2016 pour le paiement de la somme totale de 1 275 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2016, signifiée le 26 août 2016,
— le 14 octobre 2016 pour le paiement de la somme totale de 1 176 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 2e trimestre 2016, signifiée le 28 octobre 2016,
— le 19 septembre 2017 pour le paiement de la somme totale de 72 202 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 3e et 4e trimestre 2016, signifiée le 25 septembre 2017,
— le 28 juin 2018 pour le paiement de la somme totale de 38 326 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2017, signifiée le 04 décembre 2018,
— le 29 août 2018 pour le paiement de la somme totale de 11 067 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2018, signifiée le 1er octobre 2018,
— le 20 juin 2019 pour le paiement de la somme totale de 17 246 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, signifiée le 1er juillet 2019,
— le 17 janvier 2020 pour le paiement de la somme totale de 5 783 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 2e trimestre 2019, signifiée le 07 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, l’URSSAF Basse Normandie a notamment fait délivrer un commandement de payer afin de saisie vente à M. [P] en application des contraintes précitées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023, M. [P] a alors formé opposition aux contraintes précitées auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant qu’il a été radié de l’assurance maladie en juillet 2002 et que sa carte vitale a été désactivée.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Normandie, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution pour connaitre du litige relatif à la saisie attribution, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens,
— à titre subsidiaire, juger que les contraintes litigieuses ont acquis tous les effets d’un jugement.
M. [P], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— de juger recevable son opposition aux contraintes litigieuses,
— d’annuler les contraintes délivrées de 2016 à 2019 et leurs actes de poursuites dont la dénonciation de saisie attribution du 05 octobre 2023 et la saisie attribution du 02 octobre 2023,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
L’URSSAF Normandie fait valoir que les contraintes litigieuses ayant été signifiée à M. [P] par acte d’huissier de justice entre les 28 avril 2016 et les 07 février 2020, celui-ci avait 15 jours à compter de chaque signification pour former opposition. Or, elle relève que M. [P] n’a formé opposition que le 17 octobre 2023.
En défense, M. [P] fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance des contraintes litigieuses et que les courriers d’huissier de justice arrivaient certainement à d’autres adresses.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, les huit contraintes litigieuses émises par l’URSSAF à l’encontre de M. [P] entre les 16 mars 2016 et 17 janvier 2020 ainsi que les actes de signification afférents portent bien la mention des voies et délais de recours.
Il convient, par ailleurs, de relever que les significations des contraintes litigieuses ont été faites à personne présente au domicile ou à étude.
Or, M. [P] a formé opposition aux contraintes litigieuses, signifiées par acte de commissaire de justice entre les 28 avril 2016 et les 07 février 2020, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition aux contraintes litigieuses n’a pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable les oppositions aux contraintes litigieuses formées par M. [P] pour cause de forclusion.
. Sur la demande en annulation des actes de poursuites
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Par ailleurs, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le pôle social du tribunal judiciaire connaît en première instance, selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.
Par conséquent, le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [P] en annulation de la dénonciation de saisie attribution du 05 octobre 2023 et de la saisie attribution du 02 octobre 2023.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. [P] en annulation de la dénonciation de saisie attribution du 05 octobre 2023 et de la saisie attribution du 02 octobre 2023 au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles.
. Sur les frais du procès
Les dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes litigieuses, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables, pour cause de forclusion, les oppositions formées par M. [O] [P] aux contraintes émises par le directeur de l’URSSAF :
— le 16 mars 2016 pour le paiement de la somme totale de 2 548 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 3e et 4e trimestre 2015, signifiée le 28 avril 2016,
— le 17 août 2016 pour le paiement de la somme totale de 1 275 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2016, signifiée le 26 août 2016,
— le 14 octobre 2016 pour le paiement de la somme totale de 1 176 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 2e trimestre 2016, signifiée le 28 octobre 2016,
— le 19 septembre 2017 pour le paiement de la somme totale de 72 202 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 3e et 4e trimestre 2016, signifiée le 25 septembre 2017,
— le 28 juin 2018 pour le paiement de la somme totale de 38 326 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2017, signifiée le 04 décembre 2018,
— le 29 août 2018 pour le paiement de la somme totale de 11 067 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2018, signifiée le 1er octobre 2018,
— le 20 juin 2019 pour le paiement de la somme totale de 17 246 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, signifiée le 1er juillet 2019,
— et le 17 janvier 2020 pour le paiement de la somme totale de 5 783 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur le 2e trimestre 2019, signifiée le 07 février 2020,
DIT que les contraintes précitées produiront leur plein et entier effet,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] [P] en annulation de la dénonciation de saisie attribution du 05 octobre 2023 et de la saisie attribution du 02 octobre 2023 au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification des contraintes litigieuses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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