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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, Entreprise R2T NORMANDIE, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 27 novembre 2025
N° RG 23/00363
N° Portalis DB2W-W-B7H-L5MP
[N] [O] [Z]
C/
Entreprise R2T NORMANDIE
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me CHERRIER
— Me HUMBERT
— Me BATHMANABANE
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [N] [O] [Z]
— Entreprise R2T NORMANDIE
— S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [Z]
9 rue Georges Laroques
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Entreprise R2T NORMANDIE
26 Quai du Havre
76000 ROUEN
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hadda ZEND, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
25 Avenue Galilée
31130 BALMA
représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [T] [S], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [O] [Z], salarié intérimaire de la SAS R2T NORMANDIE depuis le 16 août 2022, a été mis à disposition de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, entreprise utilisatrice, en qualité de coffreur sur le chantier du viaduc du pont d’Ouche.
Le 6 septembre 2022, M. [N] [O] [Z] a été victime, à son poste de travail, d’un écrasement de la cheville.
Une déclaration d’accident du travail a été réalisée le 8 septembre 2022 aux termes de laquelle sont rapportés les éléments suivants : « Dans l’exercice habituel de son travail, Mr [Z] se serait retrouvé coincé accroupi sous la benne et son pied se serrait bloqué entre le béton et le coffrage. Lors du coulage de la coque en BFUP, le chariot élévateur aurait basculé vers l’avant avec la benne à béton. Il portait ses EPI ». La déclaration indique que l’accident a eu lieu le 6 septembre 2022 à 18h20.
M. [N] [O] [Z] a été pris en charge par le service des urgences des hospices civils de Beaune, lesquels constatent les éléments suivants aux termes du certificat médical du 6 septembre 2022 joint à la déclaration d’accident du travail : « fracture malléole interne de la cheville gauche déplacée nécessitant un acte chirurgical. Contusion lombaire. Contusion du genou gauche et droit”.
L’accident a été pris en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 3 juin 2024, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [O] [Z] à 20% et lui a attribué une rente trimestrielle à compter du 20 mai 2024.
Par requête reçue le 25 avril 2023, M. [N] [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la SAS R2T NORMANDIE, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 14 octobre 2025, M. [N] [O] [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 6 septembre 2022 ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale ;
— lui accorder une provision de 5.000 euros sur les préjudices à indemniser ;
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La SAS R2T NORMANDIE, valablement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que le salarié ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter M. [N] [O] [Z] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. M. [N] [O] [Z] de sa demande de majoration de rente ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [O] [Z] dans l’attente de sa consolidation ;
Subsidiairement :
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables ;
— limiter l’expertise conformément aux missions listées dans ses conclusions ;
— ramener la provision réclamée à une somme maximale de 2.000 euros ;
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées à M. [N] [O] [Z] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
En tout état de cause :
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société BOUYGUES TP REGIONS France, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société R2T NORMANDIE au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— condamner la société BOUYGUES TP REGIONS France, ès qualité d’entreprise utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE, valablement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [N] [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— constater la faute inexcusable de M. [N] [O] [Z]
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
— surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente de la fixation définitive du taux d’IPP
— débouter M. [N] [O] [Z] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros
En tout état de cause :
— débouter M. [N] [O] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’exécution provisoire
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapport à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur le partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, en matière de travail intérimaire, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Ainsi en application de l’article L 412-6, dans le cadre du recours à un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice est considérée par détermination de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur, de telle sorte que les conditions de la faute inexcusable doivent être appréciées à l’aune du comportement de l’entreprise utilisatrice à l’égard de la victime.
L’employeur, c’est-à-dire l’entreprise de travail temporaire, reste tenu vis-à-vis de son salarié, à savoir le travail intérimaire, des conséquences de la faute inexcusable commise, cependant l’entreprise de travail temporaire pourra exercer une action à l’encontre de l’entreprise ainsi substituée dans la direction du salarié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.4154-3 du code du travail qu’il existe une présomption de faute inexcusable au profit des travailleurs intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou pour leur sécurité, lorsque ces travailleurs n’ont pas reçu de formation renforcée à la sécurité.
La présomption s’applique dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. L’ancienneté du salarié dans le métier et l’expérience passée du salarié importent peu.
Le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient au juge du fond de rechercher s’il s’agissait effectivement d’un poste à risque ou non.
S’il s’agit effectivement d’un poste à risque, l’obligation de formation incombe en principe à l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, cela n’exonère pas l’employeur, à savoir l’entreprise de travail temporaire, de sa propre obligation de veiller à la sécurité et donc à la formation de ses salariés intérimaires, et ce au regard du principe général de prévention des risques édicté par l’article L 4121-1 du code du travail, selon lequel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu’elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute justifiant un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire commet également une faute lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, il appartient au juge du fond d’opérer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, qu’il apprécie souverainement en fonction de l’imputabilité des manquements de chacune d’elles.
En conséquence d’un tel partage de responsabilité, les indemnités et indemnisations complémentaires allouées dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable mises à la charge de l’employeur, qui sont par principe reportées intégralement sur l’entreprise utilisatrice, peuvent faire l’objet d’une répartition différente que le juge appréciera souverainement, particulièrement en fonction de l’incidence des manquements commis par la société de travail temporaire, notamment en terme de formation.
En l’espèce,
Il convient en premier lieu de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction par application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice, son réunis.
L’entreprise utilisatrice, en l’espèce la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE est considérée par détermination de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur, de telle sorte que les conditions de la faute inexcusable doivent être appréciées à l’aune du comportement de cette entreprise à l’égard de la victime.
Aux termes du contrat du 16 août 2022, M. [N] [O] [Z] a été mis à disposition de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE du 16 août 2022 au 1er octobre 2022 pour la réalisation de lingrines : coffrage, ferraillage, bétonnage, bétonnage de BFUP. Le contrat de mise à disposition précise en outre que le poste est considéré par l’entreprise utilisatrice comme étant à risque. Cette qualification de poste à risque est par ailleurs confirmée par le type de mission réalisée par M. [N] [O] [Z] au cours de cette période. Il ressort en effet des éléments produits aux débats que le salarié est intervenu sur le chantier d’un viaduc autoroutier, sur lequel des piétons côtoient divers engins de levage, et au cours duquel des matériaux lourds sont utilisés.
Conformément aux dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE était donc tenu d’offrir au salarié une formation renforcée à la sécurité.
M. [N] [O] [Z] avance que l’entreprise utilisatrice ne démontre pas avoir dispensé cette formation spécifique et que les diverses pièces mises en avant par elle sont insuffisamment probantes.
La SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE verse cependant une fiche d’accueil santé, sécurité, qualité, environnement, datée du 16 août 2022 soit le jour de prise de poste du salarié et signée par lui. M. [N] [O] [Z] y reconnait avoir reçu les informations suivantes :
— La présentation du chantier et de la hiérarchie
— Son poste de travail, son équipe et son responsable
— La conduite à tenir en cas d’accident
— L’organisation des secours
— Les cantonnements
— Les accès circulations et issues de secours
— Les consignes particulières du chantier
— Les dispositifs et mesures générales de protections collectives
— Les objectifs « qualité, santé, sécurité et environnement » du chantier
— Les dangers liés aux outils, machines, produits, matériels, matériaux
— Les protections collectives à mettre en place et à respecter
— Les protections individuelles obligatoires
— L’utilisation du matériel électroportatif (si habilité)
— L’utilisation d’échafaudages
La SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE démontre en outre avoir dispensé une formation spécifique à la sécurité dénommée « accueil renforcée interim » sous la forme d’un document récapitulant les principaux risques et conduites à tenir sur le chantier accompagné d’un quizz de test des connaissances. S’agissant plus spécifiquement de son poste de travail, M. [N] [O] [Z] a reçu une formation spécifique au coffrage (pièces 16 et 17 de l’entreprise utilisatrice). La SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE produit en outre le DUERP et plus précisément pour la partie qui concerne les engins de levage et les chutes de charge.
Il ressort ainsi de ces différents documents que l’entreprise utilisatrice a spécifiquement formé le salarié aux risques inhérents aux engins de levage et plus généralement à la sécurité sur le chantier. Dès-lors la présomption simple de faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail doit être écartée et il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE.
M. [N] [O] [Z] soutient, qu’affecté à un poste à risque, il n’a pas reçu la formation à la sécurité nécessaire, de même que M. [W], conducteur de l’engin de levage à l’origine de l’accident. Il ajoute que la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE aurait dû proscrire la circulation des piétons dans la zone d’intervention des engins de chantier. Enfin il soutient que l’entreprise utilisatrice aurait dû sanctionner M. [W], lequel avait juste avant l’accident été rappelé à l’ordre pour avoir adopté un comportement dangereux sur le chantier. Il expose que l’employeur, informé du danger que faisait courir M. [W] pour les autres salariés, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des collaborateurs présents.
En réponse la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE avance avoir mis en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des salariés présents sur le chantier et que l’accident est exclusivement imputable à un grave manquement de M. [W] et à l’inaction de M. [N] [O] [Z] qui n’a pas adopté le comportement attendu de sa part pour faire cesser le danger.
En premier lieu, il a été vu supra que M. [N] [O] [Z] a bien reçu les formations à la sécurité spécifiques, de sorte que ce premier moyen doit être rejeté.
M. [G] [H], responsable santé sécurité de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE explique que le basculement vers l’avant de l’engin de levage commandé par M. [W] a été rendu possible par plusieurs manquements de ce salarié. Il confirme en effet les dires de l’entreprise utilisatrice en ce que M. [W] a manipulé l’engin sans poser les stabilisateurs, en dépliant le bras télescopique à une hauteur et à une distance dépassant la capacité portative du chariot élévateur. Il ajoute qu’avant le basculement, l’alarme de sécurité prévue pour avertir d’une surcharge a retenti, bloquant automatiquement le levage et ce n’est que par l’action délibérée du conducteur que le levage s’est poursuivi jusqu’au basculement.
Il apparaît en outre que M. [W] avait déjà été rappelé à l’ordre au cours de la même journée, en raison de l’utilisation non conforme d’un chariot élévateur. Mme [L] [D], chargée de prévention santé sécurité avait en effet fait stopper la manœuvre dangereuse de M. [W] et s’était assurée que le rappel des règles de sécurité avait été bien compris du salarié et de son responsable direct.
Ainsi la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE démontre que M. [W], qui dispose de la qualification adéquate pour la conduite de ce type d’engins et qui avait reçu des formations spécifiques à la sécurité ainsi qu’un précédent rappel à l’ordre, est à l’origine de l’accident du 6 septembre 2022. Ce dernier a sciemment et gravement manqué aux obligations de sécurité qui lui ont été rappelées par la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE. Au surplus, ce n’est que parce que le conducteur d’engin s’est sciemment affranchi du dispositif de sécurité (alarme et blocage automatique du bras) que le basculement vers l’avant a été possible.
Dès-lors la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE, qui démontre avoir mis en place des formations et des dispositifs de sécurité suffisants, ne peut se voir reprocher le fait d’un tiers à l’origine exclusive de l’accident du travail du 6 septembre 2022. En outre M. [N] [O] [Z] ne peut pas reprocher à l’entreprise utilisatrice de ne pas avoir évincé M. [W] du chantier dès-lors que le défendeur démontre avoir rappelé les règles de sécurité au salarié, lequel avait indiqué avoir compris les règles et s’était engagé à les respecter. La SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE ne pouvait pas raisonnablement se prémunir d’une nouvelle violation délibérée des règles de sécurité par M. [W].
Enfin il ne peut pas être reproché à l’entreprise utilisatrice d’avoir permis à des piétons d’évoluer dans la même zone de travail que les engins de travaux dans la mesure où la nature même des activités réalisées (coffrage) suppose nécessairement cette cohabitation.
Ainsi M. [N] [O] [Z] échoue à démontrer les manquements qu’il invoque à l’encontre de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE, de sorte qu’il échoue à démontrer la faute inexcusable de son employeur.
Dès lors M. [N] [O] [Z] sera débouté de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
***
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [O] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [N] [O] [Z] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [O] [Z] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS R2T NORMANDIE au titre de l’accident de travail du 6 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [N] [O] [Z] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;
CONDAMNE M. [N] [O] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [N] [O] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
La Greffière, Le Président,
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