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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 mars 2025, n° 19/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00983 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYB2
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00983 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYB2
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 29 mars 2018 et reçu le 3 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [11] a contesté la décision de la [5] ([6]) de Seine Maritime en date du 19 février 2016, attribuant à Madame [R] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle datée du 7 février 2014 consolidée le 8 décembre 2015 pour des séquelles d’une maladie professionnelle responsable d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement et qui consistent en une limitation moyenne de l’épaule droite, l’abduction étant à 80°.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, la formation de jugement du pôle social de [Localité 9] a déclaré recevable le recours de la société [11], rejeté la demande de la société [11] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [8] attribuant à Madame [R] [V] un taux d’IPP de 15%, à la suite de la maladie professionnelle du 7 février 2014 et avant dire droit, a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces, avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 7 février 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 8 décembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et a évalué le taux d’IPP à 9% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [10], et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 15% retenu initialement par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [Z] a retenu un taux de 9% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en sorte qu’il sollicite l’entérinement du rapport.
Dispensée de comparution, la [8], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, demande également l’entérinement des conclusions du Docteur [Z] et la fixation du taux d’IPP à 9%.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec la maladie professionnelle consolidée le 8 décembre 2015 pour une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement et qui consistent en une limitation moyenne de l’épaule droite, l’abduction étant à 80°.
L’expert explique dans son rapport déposé le 12 juillet 2024 que la lésion ayant donné lieu à la reconnaissance de la malade professionnelle est une rupture transfixiante du sus-épineux qui concerne l’antépulsion et la rotation externe
La différence d’évaluation entre le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 9% retenu par le Docteur [Z], dans son rapport, tient au fait que l’expert constate en raison d’une « distorsion séméiologique dans l’évaluation de la fonctionnalité de l’épaule droite dominante, d’une pathologie interférente qui impacte la capacité fonctionnelle de l’épaule droite, de l’absence d’amyotrophie » en sorte qu’elle retient un taux principal de 6% pour une limitation de l’antépulsion et de la rotation externe de manière discrète, caractérisant la rupture du sus-épineux à l’origine de la reconnaissance de la maladie professionnelle, taux auquel elle ajoute un coefficient professionnel de 3% en raison de la gêne ressentie lors de toute activité nécessitant des gestes répétitifs au-dessus du plan horizontal des épaules.
Aussi, le taux global proposé par l’expert à 9% est conforme au barème indicatif, correspond à la réalité des séquelles, est suffisamment explicité par l’expert et est accepté par les parties : il doit donc être entériné à la date de consolidation du 8 décembre 2015 et sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la [8] en date du 19 février 2016 notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 7 février 2014 consolidée le 8 décembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 6% pour le taux principal et 3% pour le coefficient professionnel.
Par ailleurs, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [7] [Localité 9] qui devra les rembourser à la Société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [8] en date du 19 février 2016 et Fixe le taux d’IPP de Madame [R] [V] en relation avec la maladie professionnelle du 7 février 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 6% pour le taux principal et 3% pour le coefficient professionnel, soit 9% globalement.
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [7] [Localité 9] qui devra les rembourser à la Société employeur.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00983 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYB2
N° RG 19/00983 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYB2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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