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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4FX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [S],
demeurant 05 rue du Grauve – 57840 OTTANGE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.N.C. LWA exploitant sous l’enseigne AUTO CITY,
demeurant 16, rue Lena Bernstein – 51100 REIMS,
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. CIRANO,
demeurant 10 avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS,
représentée par Me [V] MICHEL, demeurant 1 Route de Metz – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me David BACHALARD, demeurant 222 boulevard Saint Germain – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 19/01/2023, M.[F] [O] [S] a acquis auprès de La SA SNC LWA exploitant sous l’enseigne AUTO CITY un véhicule KIA OPTIMA immatriculé XN4106 pour le prix de 12389 euros, le véhicule étant vendu avec une garantie CIRANO de 12 mois.
Par actes en date des 10/04/2025 et 08/04/2025, M.[F] [O] [S] a fait assigner La SA SNC LWA exploitant sous l’enseigne AUTO CITY et La SAS CIRANO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[F] [O] [S] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule.
Suivant conclusions déposées au greffe le 15/05/2025, La SAS CIRANO demande de:
• DECLARER la société CIRANO recevable et bien fondée en ses conclusions ;
• DONNER ACTE à la société CIRANO de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
• ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par le demandeur ;
• CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/06/2025, La SA SNC LWA exploitant sous l’enseigne AUTO CITY demande de:
— DONNER ACTE à Ia SNC LWA exploitant sous l’enseigne AUTO CITY de ce qu’eIIe ne s’oppose pas a Ia demande d’expertise,
— DONNER ACTE à Ia SNC LWA exploitant sous i’enseigne AUTO CITY de ses protestations
sur Fopportunité et I’utiIité d‘une telle expertise,
— DONNER ACTE à Ia SNC LWA exploitant sous i’enseigne AUTO CITY de ses protestations
et réserves,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] [S] à supporter Ies frais de cette expertise
ainsi que Ies entiers dépens de Ia procedure de référé.
A l’audience du 03/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que les constatations laissent apparaître des désordres qui immobilisent le véhicule et le rendent inutilisable en l’état; que les désordres étant apparus mois d’un an après l’acquisition du véhicule, la responsabilité du vendeur est à rechercher.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[F] [O] [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise
Commettons pour y procéder :
[V] [H]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[F] [O] [S] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que:
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons provisionnellement M.[F] [O] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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