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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 22/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, CPAM DE, ALTIMA ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/01766 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ66
[S] [D]
C/
CPAM DE [Localité 6] ATLANTIQUE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE
ALTIMA ASSURANCES – FILIALE DE LA MAIF
Société SMACL ASSURANCES
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
la SELARL BRG – 206
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CPAM DE [Localité 6] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
ALTIMA ASSURANCES – FILIALE DE LA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 25 juin 2018, Monsieur [S] [D] circulait à moto sur une route départementale située à [Localité 8] lorsqu’il a été surpris, à la sortie d’un virage, par la présence d’un véhicule de type “faucheuse” appartenant au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE qui circulait à allure réduite pour assurer l’entretien du bas-côté de la route, ce qui le contraignait alors, comme les deux véhicules le précédant, à freiner brusquement, Monsieur [S] [D] se trouvant déséquilibré au cours de cette manoeuvre, puis projeté au sol.
A la suite de cet accident, Monsieur [S] [D] a présenté notamment, un traumatisme de la région mandibulaire droite et une plaie de la lèvre inférieure.
Le 24 janvier 2019, la commission permanente du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE a considéré que sa responsabilité était engagée et a accepté de régler à la MACIF, assureur de Monsieur [S] [D], la somme de 3.952,00 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le 11 décembre 2019, le docteur [K] [V], mandaté par la société SMACL ASSURANCES, assureur du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, pour procéder à l’examen de Monsieur [S] [D] et déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Monsieur [S] [D], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er avril 2022, Monsieur [S] [D] a fait assigner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°22-1766).
Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, Monsieur [S] [D] a également fait assigner la C.P.A.M. de [Localité 6] ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir (R.G. n°22-2389).
Par acte d’huissier de justice du 08 juillet 2022, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES ont fait assigner la société ALTIMA ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’intervention forcée en sa qualité d’assureur du véhicule terrestre à moteur mis en cause (R.G. n°22-3183).
Les 05 juillet 2022 et 12 janvier 2023, ces procédures ont été jointes (sous le R.G. n°22-1766).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2023, Monsieur [S] [D] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1 de la loi du 31 décembre 1957 et la Jurisprudence afférente,
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes et les pièces,
— Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Constater l’imputabilité de l’accident de la circulation de Monsieur [S] [D] au véhicule appartenant au Conseil départemental de [Localité 6]-Atlantique, intervenant dans le cadre d’un chantier mobile ;
— Juger responsable le Conseil Départemental de [Localité 6]-Atlantique des préjudices subis par Monsieur [S] [D] ;
— Condamner solidairement Conseil Départemental de [Localité 6]-Atlantique et ses assureurs SMACL Assurances et ALTIMA Assurances, à verser à Monsieur [S] [D] l’indemnisation suivante :
— Frais divers – Assistance par tierce personne temporaire 144,00 €
— DFT 292,50 €
— Souffrances endurées 3.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
— Condamner solidairement le Conseil Départemental de [Localité 6]-Atlantique et ses assureurs SMACL Assurances et ALTIMA Assurances, à verser à Monsieur [S] [D], la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le Conseil Départemental de [Localité 6]-Atlantique et ses assureurs SMACL Assurances et ALTIMA Assurances, au paiement des entiers dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 6]-Atlantique ;
— Débouter le Conseil Départemental de [Localité 6]-Atlantique et ses assureurs SMACL Assurances et ALTIMA Assurances de toute demande plus ample et contraire.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1 de la loi du 31 décembre 1957,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [V],
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] à l’encontre du Conseil départemental et de la Société SMACL ASSURANCES, en ce qu’elles sont manifestement irrecevables et portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— Condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Mettre la Société SMACL ASSURANCES hors de cause ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] à l’encontre de la Société SMACL ASSURANCES ;
— Condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
— Réduire les sommes sollicitées par Monsieur [D] à de plus justes proportions ;
— Déduire les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées par la Société SMACL ASSURANCES à Monsieur [D] ;
— Condamner la Société ALTIMA ASSURANCES (filiale de la MAIF) à relever et garantir le Conseil Départemental de [Localité 6]-Atlantique et la Société SMACL ASSURANCES de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être mises à leur charge dans le cadre de la présente procédure.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 octobre 2023 et signifiées le 31 janvier 2024, la société ALTIMA ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence,
À titre principal,
— Mettre hors de cause ALTIMA ASSURANCES ;
— Rejeter l’intégralité des demandes à l’encontre de ALTIMA ASSURANCES dans la mesure où elle ne garantit pas les dommages résultant de manquements dans les obligations de signalisation d’un chantier mobile du Conseil départemental de [Localité 6]-Atlantique ;
À titre subsidiaire,
— Constater les fautes particulièrement graves de Monsieur [D] excluant toute indemnisation des dommages qu’il a subis ;
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Rejeter l’intégralité des demandes à l’encontre de ALTIMA ASSURANCES ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le droit à indemnisation à 50 % en raison des fautes commises par Monsieur [D] ;
— Réduire l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D], après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, comme suit :
— Frais divers – assistance par tierce personne avant consolidation 61,71 €
— Déficit fonctionnel temporaire 146,25 €
— Souffrances endurées 1.500,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 150,00 €
— Préjudice esthétique permanent 750,00 €
En tout état de cause,
— Rejeter la demande du Conseil départemental de [Localité 6]-Atlantique et de SMACL ASSURANCES de les relever et de les garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être mises à leur charge dans le cadre de la présente procédure ;
— Rejeter toute autre demande à l’encontre d’ALTIMA ASSURANCES, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Monsieur [S] [D]
A titre liminaire, il y a lieu de souligner :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ;
— que Monsieur [S] [D] fonde l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, en l’état de ses dernières conclusions, sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
1. Sur l’exception de procédure soulevée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […]”.
En l’espèce et en application de ces dispositions légales, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence que soulèvent le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES.
Ce moyen de défense est donc en l’état irrecevable devant le juge du fond.
Le tribunal ne peut ainsi que constater l’irrecevabilité de cette exception de procédure.
2. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] [D]
Sur l’implication du véhicule du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE
Aux termes de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Il est admis qu’un véhicule est impliqué, au sens de ces dispositions légales, qu’il soit en mouvement ou en stationnement, même s’il n’y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans cet accident.
La preuve de cette implication incombe à la victime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, l’attestation de Madame [C] [M], conductrice du véhicule précédant la moto de Monsieur [S] [D] au moment de l’accident, permettent de retenir :
— que la présence du véhicule de type “faucheuse” appartenant au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE qui “occupait” toute leur voie de circulation et roulait nécessairement à une allure réduite pour assurer l’entretien du bas côté de la route, n’a à aucun moment été signalée, par des moyens adaptés, aux usagers de la route par les services du CONSEIL DEPARTEMENTAL ;
— que cette “faucheuse”, située juste à la sortie d’un virage à droite au moment de l’accident, n’était manifestement pas visible pour les autres véhicules circulant dans le même sens de circulation et ne pouvait être anticipée ;
— que les deux véhicules et la moto conduite par Monsieur [S] [D], en constatant sa présence en sortie de virage, se sont ainsi trouvés contraints, au dernier moment, de freiner brusquement pour éviter toute collision ;
— que c’est au cours de cette manoeuvre d’urgence que Monsieur [S] [D] s’est trouvé déséquilibré et a chuté au sol.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, ces éléments sont parfaitement suffisants pour caractériser l’implication du véhicule du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE dans l’accident dont a été victime Monsieur [S] [D], dès lors que c’est sa présence, dans les circonstances rappelées ci-dessus, qui est directement à l’origine de celui-ci.
Monsieur [S] [D] est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions susvisées de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’encontre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, propriétaire et gardien du véhicule mis en cause, pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
Sur la faute de Monsieur [S] [D]
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident, mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation
En l’espèce, les défenderesses font valoir que Monsieur [S] [D] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, soutenant notamment, qu’un défaut de maîtrise peut lui être reproché, un non-respect des distances de sécurité et à tout le moins, une faute d’imprudence ou d’inattention.
Cependant, force est de constater que leurs allégations sur ce point ne sont corroborées par aucun élément probant, étant souligné :
— que le seul fait que Monsieur [S] [D] ait été déséquilibré et ait chuté au sol au cours de la manoeuvre de freinage d’urgence qu’il a dû effectuer avec sa moto pour éviter une collision, n’est pas en soi suffisant pour caractériser un défaut de maîtrise au sens des dispositions de l’article R413-17 du code de la route ;
— qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier qu’il n’aurait pas adapté sa vitesse aux conditions de la circulation, à l’approche du virage, ou qu’il n’aurait pas respecté les distances de sécurité ;
— que l’attestation susvisée de Madame [C] [M], seul témoin des faits en l’état de la procédure, ne fait ainsi aucunement état d’un manquement quelconque de Monsieur [S] [D] à une obligation de sécurité ou de prudence.
Dans ces conditions, aucune faute de Monsieur [S] [D] ne peut être retenue.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE doit être tenu d’indemniser Monsieur [S] [D] de tous les préjudices nés de l’accident survenu le 25 juin 2018.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, Monsieur [S] [D] apparaît fondé en son action directe à l’encontre de la société ALTIMA ASSURANCES au vu de la police d’assurance automobile souscrite par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE auprès de cette dernière.
En revanche et dès lors que la garantie souscrite auprès de la société SMACL ASSURANCES exclut les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur appartenant au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, aucune demande ne peut prospérer à son encontre.
En conséquence, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES doivent être tenus in solidum d’indemniser Monsieur [S] [D] du préjudice corporel qu’il a subi en lien avec l’accident.
3. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [S] [D]
A la suite des faits survenus le 25 juin 2018, Monsieur [S] [D] a présenté un traumatisme de la région mandibulaire droite, une contusion de la main droite, une contusion du testicule testiculaire, une plaie de la lèvre inférieure.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [K] [V], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [S] [D] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 13 septembre 2018, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [K] [V] a retenu la nécessité pour Monsieur [S] [D] de l’assistance d’une tierce personne évaluée à trois heures par semaine entre le 26 juin et le 13 juillet 2018.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant.
L’indemnité allouée à Monsieur [S] [D] s’établit dès lors comme suit :
3 h x 16 € x 18/7 = 123,43 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée par la défenderesse sur ce point.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total à la seule journée du 25 juin 2018.
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 26 juin au 13 juillet 2018 au (18 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 14 juillet au 13 septembre 2018 (62 jours).
L’indemnisation revenant à Monsieur [S] [D] peut ainsi s’établir comme suit:
— 1 x 25,00 € x 100 % 25,00 €
— 18 x 25,00 € x 25 % 112,50 €
— 62 x 25,00 € x 10% 155,00 €
Total 292,50 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 292,50 euros conformément à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [S] [D] sont évaluées par l’expert à 1 sur 7 compte tenu notamment, du traumatisme initial, des douleurs décrites, de la prise en charge médicale, des répercussions psychologiques.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
En l’espèce, l’expert n’a caractérisé aucun préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, il y a lieu de retenir l’existence d’un tel préjudice au vu de l’oedème de la lèvre et de la lésion de l’hémi-lèvre inférieure dont a souffert Monsieur [S] [D].
Il sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 300,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [S] [D] révèle la persistance d’une lésion cicatricielle légèrement hypertrophique au niveau de la partie muqueuse de l’hémi-lèvre inférieure, entraînant une asymétrie du galbe de la lèvre.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.500,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [S] [D] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne 123,43 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 292,50 €
Souffrances endurées 2.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Préjudice esthétique définitif 1.500,00 €
Total 4.215,93 €
Contrairement à ce que semble prétendre le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel a été versée à Monsieur [S] [D], la somme de 3.952,00 euros évoquée par la défenderesse lui ayant été réglée au titre de son seul préjudice matériel.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, une indemnisation de 4.215,93 euros revient à Monsieur [S] [D].
En conséquence, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [D] cette somme de 4.215,93 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM qui a été régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [S] [D] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société SMACL ASSURANCES;
DIT que le véhicule terrestre à moteur appartenant au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE est impliqué dans l’accident survenu le 25 juin 2018 au cours duquel Monsieur [S] [D] a été blessé ;
MET hors de cause la société SMACL ASSURANCES ;
CONDAMNE la société ALTIMA ASSURANCES à garantir le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE des conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 juin 2018 dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [D] consécutifs à l’accident du 25 juin 2018 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne 123,43 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 292,50 €
Souffrances endurées 2.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Préjudice esthétique définitif 1.500,00 €
Total 4.215,93 €
CONDAMNE in solidum le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 4.215,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 25 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE et la société ALTIMA ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 6] ATLANTIQUE, la société SMACL ASSURANCES et la société ALTIMA ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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