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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 sept. 2024, n° 23/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZS
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [F] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (974)
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004890 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003994 du 30 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 8])
représenté par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 juin et 23 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 septembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle CHASSARD, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 20 juillet 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] (974) du 19 avril 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [C] [F] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [J] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets de la séparation de corps entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 22 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] [F] [T] épouse [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [F] [T] épouse [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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