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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 déc. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MONTEYMOND c/ S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
08 Décembre 2025
N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWK2
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [Y] [E]
Madame [J] [E]
S.C.I. MONTEYMOND
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. MONTEYMOND
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Delphine PINON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Olivia DAELMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
venant aux droits de MCS ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024.
Elle-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 02 juillet 2019 conforme aux dispositions du Code civil.
représenté par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Amourdavelly MARDENALOM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Novembre 2025 prorogé au 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 mars 2008, la SA Crédit foncier a consenti à madame [R] [E] un prêt amortissable d’un montant de 160 100 euros remboursable au taux de 5,30% l’an pour une durée de 303 mois, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7].
Le remboursement de ce prêt était garanti notamment par la caution solidaire de monsieur [Y] [E] et de madame [J] [E] (ci-après « les époux [L] »).
Par jugement réputé contradictoire du 07 décembre 2018, à la demande du Crédit Foncier DE FRANCE (ci-après le Crédit Foncier) créancier poursuivant, le juge de l’exécution immobilier de [Localité 5] a prononcé l’adjudication du bien immobilier au prix de 80 000 euros, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 7 975,25 euros.
La société Crédit Foncier a perçu la somme de 78 017,19 euros, ce qui n’a pas permis de désintéresser complètement le Crédit Foncier.
Par acte du 6 mars 2024 le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et Associés qui venait elle-même aux droits de Crédit Foncier a fait pratiquer un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] dans la S.C.I MONTEYMOND et une saisie des droits incorporels détenus par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E].
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, les époux [L] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la société MCS et Associés qui venait elle-même aux droits de Crédit Foncier devant le juge de l’exécution de ce tribunal (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01797) pour :
A TITRE PRINCIPAL :
— arrêter la créance due par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] au fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui-même venant aux droits du Crédit Foncier à la somme de 50.123,41 €,
— condamner fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui même venant aux droits du Crédit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui même venant aux droits du Crédit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui-même venant aux droits du Crédit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 59.876,59 € après compensation entre les créances réciproques des parties,
— ordonner la mainlevée totale du nantissement provisoire inscrit le 6 mars 2024 sur les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] dans la S.C.I MONTEYMOND, nantissement dénoncé par acte de la SCP TORCHAUSSE-TORCHAUSSE, commissaires de justice associés le 8 mars 2024,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie des droits incorporels dressée par acte du ministère de la SCP TORHAUSSE-TORCHAUSSE en date du 6 mars 2024 ;
— laisser à la charge définitive du fonds commun de titrisation Absus tous les frais afférents au nantissement provisoire inscrit le 6 mars 2024 sur les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] dans la S.C.I MONTEYMOND et à la saisie des droits incorporels détenus par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E],
— condamner le fonds commun de titrisation Absus à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine PINON, Avocat aux offres de droit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et de Madame [J] [E],
— accorder à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rendre le jugement à intervenir opposable à la S.C.I MONTEYMOND.
Par acte d’huissier en date du 03 octobre 2024, les époux [L] ont fait assigner le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l’exécution de ce tribunal (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/05390) pour :
A TITRE PRINCIPAL :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la juridiction sous le numéro RG 24/01797,
— arrêter la créance due par les époux [E] au fonds commun de titrisation Absus à la somme de 47 323,41 euros,
— condamner le Crédit Foncier à payer aux époux [E] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner le Crédit Foncier à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rendre le jugement opposable à la SCI MONTEYMOND.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 24/01797.
A l’audience du 08 septembre 2025, les époux [E] s’en rapportant à leurs écritures visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL :
— arrêter la créance due par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] au fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui-même venant aux droits du Crédit Foncier à la somme de 43.323,21 €,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui-même venant aux droits du Crédit Foncier in solidum avec le Crédit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 100.000 €, soit 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner Le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER in solidum avec le Crédit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 10.000 €, soit 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner Le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de MCS lui-même venant aux droits du Crédit Foncier in solidum avec le Crédit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 66.676,59 € après compensation entre les créances réciproques des parties,
— ordonner la mainlevée totale du nantissement provisoire inscrit le 6 mars 2024 sur les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] dans la S.C.I MONTEYMOND, nantissement dénoncé par acte de la SCP TORCHAUSSE-TORCHAUSSE, commissaires de justice associés le 8 mars 2024,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie des droits incorporels dressée par acte du ministère de la SCP TORHAUSSE-TORCHAUSSE en date du 6 mars 2024 ;
— laisser à la charge définitive du fonds commun de titrisation Absus tous les frais afférents au nantissement provisoire inscrit le 6 mars 2024 sur les parts sociales détenues par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] dans la S.C.I MONTEYMOND et à la saisie des droits incorporels détenus Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E],
— condamner le fonds commun de titrisation Absus in solidum à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine PINON, Avocat aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— condamner le Credit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 100.000 €, soit 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner le Credit Foncier à payer à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], la somme de 10.000 €, soit 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et de Madame [J] [E],
— cantonner le nantissement des parts sociales et la saisie des droits incorporels sera cantonné à la somme de 43.323,41 €,
— accorder à Monsieur [Y] [E] et à Madame [J] [E], un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter le fonds commun de titrisation Absus de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter le Crédit Foncier de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— rendre le jugement à intervenir opposable à la S.C.I MONTEYMOND.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] exposent que le prêteur n’a pas respecté son obligation légale d’information à leur égard en leur qualité de caution et sollicitent la déchéance du droit aux accessoires de la dette, frais et pénalités. Ils précisent qu’ils n’ont reçu aucune information de la part du Crédit Foncier sur la vie du prêt, ni d’information annuelle en leur qualité de caution, qu’ils ont effectué deux paiements partiels, qu’ils ont sollicité l’établissement prêteur afin d’obtenir des informations sur leur engagement, un décompte des sommes dues et la situation du prêt sans obtenir de réponse, qu’ils n’ont pas été informés en temps utiles de la déchéance du terme du prêt par le Crédit Foncier malgré leur engagement de caution. Ils sollicitent des dommages-intérêts en raison de la faute alléguée du prêteur, une compensation entre ces dommages-intérêts et le montant restant dû au titre du prêt, la mainlevée du nantissement et de la saisie des droits incorporels, ou leur cantonnement.
En réplique, le fonds commun de titrisation Absus s’en rapportant à ses conclusions n°3 visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— juger que le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM vient régulièrement aux droits du MCS et Associés en vertu d’un bordereau de cession de portefeuille de créances du 21 décembre 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; lui-même venant aux droits du Credit Foncier en vertu d’un acte de cession de créances en date du 02 juillet 2019 conforme aux dispositions du code civil ;
En CONSEQUENCE
— débouter Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— déclarer la demande de dommages-intérêts irrecevable, infondée et prescrite,
— cantonner et valider le nantissement des parts sociales pratiqué le 06 mars 2024 au préjudice de monsieur [Y] [E] et madame [J] [E] dans la SCI MONTEYMOND à hauteur de 56 597,45 euros arrêté au 17 janvier 2025 outre les intérêts, frais postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— cantonner et valider la saisie des droits incorporels pratiqués le 06 mars 2024 au préjudice de monsieur [Y] [E] et madame [J] [E] dans la SCI MONTEYMOND à hauteur de 56 597,45 euros arrêté au 17 janvier 2025 outre les intérêts, frais postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— condamner in solidum monsieur [Y] [E] et madame [J] [E] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— ordonner que le jugement à venir soit opposable à la S.C.I MONTEYMOND.
Au soutien de ses demandes, le fonds commun de titrisation Absus fait valoir que les cessions de créances ont été valablement faites, qu’il vient bien aux droits du Crédit Foncier. Il soutient que le Crédit Foncier a respecté son devoir d’information à l’égard des cautions sur la portée de leur engagement, mais reconnait qu’il ne peut pas justifier de l’envoi des lettres d’information annuelles aux cautions. Il propose dès lors la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et renonce à l’indemnité d’exigibilité.
Il conteste toute faute de la part du Crédit Foncier et soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [Y] [E] et Madame [J] [E], qu’en tout état de cause cette demande est prescrite.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 08 Décembre 2025.
MOTIFS
Sur le montant de la créance détenue par le fonds commun de titrisation Absus
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à l’établissement prêteur, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Absus reconnaît dans ses écritures qu’il n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information adressées par la société Crédit Foncier De France aux époux [E], cautions.
Il propose de renoncer à son droit aux intérêts conventionnels, à l’indemnité d’exigibilité ce que les époux [E] ont expressément accepté.
Toutefois, les parties s’opposent sur le montant du capital restant dû à la déchéance du terme, les époux [E] soutenant que celui-ci est de 143 829,26 euros (138 077,30 euros+5751,96 euros ) et le fonds commun de titrisation Absus soutenant qu’il est de 145 792,17 euros (soit 140 040,21 euros+5751,96 euros). Les époux [E] se basent sur le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme dans le tableau d’amortissement daté du 30 juin 2009 et le fonds commun de titrisation Absus se base sur le projet de distribution du prix du 14 juin 2019 qui a été signifié à madame [R] [E].
Dans la mesure où le fonds commun de titrisation Absus ne produit pas le jugement d’orientation qui mentionne sa créance, le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme soit le 1er octobre 2017 dans le tableau d’amortissement daté du 30 juin 2009 sera retenu.
Il ressort du tableau d’amortissement qu’à la date du 1er octobre 2017, la dette s’élevait à 138 908,81 euros au titre du prêt de 160 100 euros. L’arriéré de 5 751,96 sera rajouté à cette somme.
Le total retenu s’élève donc à la somme de 143 829,26 euros comme le sollicitent les époux [E].
S’agissant de l’imputation des paiements, en l’absence de décompte du créancier reprenant la somme de 143 829,26 euros, le calcul de la caution sera accueilli et la créance due par les époux [E] au fonds commun de titrisation Absus sera arrêtée à la somme de 43 323,41 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision en l’absence de certitude sur la date de mise en demeure des cautions
Par conséquent, la créance due par les époux [E] sera fixée à la somme de 43.323,21 euros comme sollicité par ceux-ci outre intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent chacun la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de l’omission par le prêteur de son obligation d’information à leur égard et de ne pas les avoir informés de la procédure de saisie-vente ; ils demandent aussi 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Comme le soutient à juste titre le fonds commun de titrisation Absus, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ces demandes de dommages-intérêts.
En conséquence, ces demandes de dommages et intérêts pour faute à l’égard des cautions sont irrecevables.
Partant, il n’y a pas lieu à examiner la demande de compensation entre les créances réciproques des parties, et la demande accessoire de condamnation du fonds commun de titrisation Absus à payer la somme de 66.676,59 euros.
Sur la demande de mainlevée du nantissement et de la saisie des droits incorporels
Suivant l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, les époux [L] sollicitent la mainlevée du nantissement provisoire et de la saisie des droits incorporels mais aucun moyen n’est présenté au soutien de cette demande. Le fonds commun de titrisation Absus étant créancier des époux [L], le fonds commun de titrisation Absus a pu valablement prendre un nantissement provisoire sur les parts de la S.C.I MONTEYMOND.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée du nantissement provisoire et de la saisie des droits incorporels.
En revanche ils seront entendus dans leur demande de cantonnement à la somme de 43 323,21 euros en principal.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette.
Les époux [E] ne produisant aucun élément sur leur situation financière, il ne peut être fait droit à leur demande de délais de grâce. Ils en seront donc déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement, les demandes au titre des dépens seront rejetées.
Les parties seront aussi déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/01797 et RG 24/05390 sous le numéro RG 27/01797 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [E] et madame [J] [E] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 43 323,21 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de dommages-intérêts matériel et moral formulées par monsieur [Y] [E] et madame [J] [E] ;
CANTONNE le nantissement des parts sociales et la saisie des droits incorporels à la somme de 43.323,21 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE monsieur [Y] [E] et madame [J] [E] de leur demande de délais de grâce ;
DIT que le jugement est opposable à la S.C.I MONTEYMOND ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 08 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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