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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 23/16232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16232 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZW
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ OLINDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
Décision du 28 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16232 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire, expose avoir été contacté, au cours du mois de décembre 2021, par une société dénommée Arkea qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne, lui promettant d’effectuer des placements rentables et sécurisés en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants.
Par la suite, Monsieur [P] a donné un ordre de virement portant sur la somme de 7.500 euros exécuté le 26 décembre 2021 et réceptionné sur un compte ouvert dans les livres de la société Olinda au nom d’une structure « AGS », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX04].
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [P] a, selon procès-verbal du 17 mai 2022, déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 14 novembre 2022, Monsieur [P] a reproché à la société Olinda notamment un manquement à l’obligation de vigilance et de contrôle incombant au banquier, mettant en outre en demeure cette société d’avoir à lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 7.500 euros correspondant à une partie de son investissement.
La société Olinda a rejeté cette demande par courrier au conseil de Monsieur [P] en date du 5 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 28 septembre 2023, Monsieur [P] a fait assigner la société Olinda en recherche de sa responsabilité civile pour manquement à l’obligation spéciale de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier, sollicitant le paiement de la somme de 7.500 euros au titre du préjudice financier, outre celle de 1.500 euros au titre du préjudice moral, les frais irrépétibles et les dépens.
Par décision rendue le 31 janvier 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Ordonné à la SAS Olinda de produire la copie de la pièce officielle d’identité comportant la photographie, l’état civil et le domicile de AGS s’il s’agit de l’acronyme ou du surnom d’une personne physique ;
— Ordonné à la SAS Olinda de produire l’extrait du registre d’immatriculation ou l’équivalent, comportant la forme juridique, le siège social ou le lieu de direction de l’activité si distinct du siège social de l’entité AGS, ainsi que le nom des principaux dirigeants de la personne morale si c’en est une ;
— Ordonné à la SAS Olinda de produire les pièces justifiant des vérifications prescrites au 1° à 4° de l’article R.561-5-1 du code monétaire et financier ;
— Ordonné que les pièces mentionnées au dispositif de cette ordonnance doivent être produites aux débats au plus tard le 14 mars 2025 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 11 avril 2025, Monsieur [J] [P] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
— Condamné la SAS Olinda à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Débouté Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes.
Par lettre officielle de son conseil en date du 31 mars 2025, la société Olinda a communiqué au conseil de Monsieur [P] les pièces dont la production forcée a été ordonnée par le juge de la mise en état près ce tribunal dans sa décision précédente du 31 janvier 2025.
Par dernières écritures signifiées le 12 août 2025, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241, 1231-1, 1104 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société OLINDA n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société OLINDA est responsable des préjudices subis par Monsieur [P].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société OLINDA a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [P].
Juger que la société OLINDA est responsable des préjudices subis par Monsieur [P].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société OLINDA à rembourser à Monsieur [P] la somme de 7.500 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société OLINDA à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société OLINDA à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 3 juin 2025, la société Olinda demande à ce tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
Dire Monsieur [J] [P] mal fondé en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société OLINDA SAS.
L’en débouter,
Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la société OLINDA SAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [P] soutient, à titre principal, que la société Olinda a manqué à l’obligation de vigilance au titre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), en particulier les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier. Il ajoute que la société Olinda a pareillement manqué aux dispositions de l’article 12 TFUE et du considérant n°61 de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015, ainsi qu’au principe d’indemnisation des victimes du manquement à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT (Cass. Com., 26 février 2008, n°07-10.761), engageant par là même sa responsabilité civile. Il souligne la réticence de la société Olinda à produire les pièces nécessaires à l’ouverture du compte de la société bénéficiaire des paiements litigieux, observant qu’il a fallu que le juge de la mise en état près ce tribunal l’y contraigne. Il note la discordance entre l’activité exercée par cette dernière société et la réception des fonds litigieux, rappelant les termes des articles L.561-6 et L.561-12-1 du code monétaire et financier exigeant des personnes assujetties aux obligations relatives à la LCB-FT, telle la société Olinda, qu’elles exercent leur vigilance, notamment au regard de la cohérence entre leurs activités habituelles et les flux financiers reçus en provenance de la France comme de l’étranger sur les comptes ouverts dans leurs livres. Il relève l’inadéquation entre la réception de fonds importants et l’absence d’activité de la société cliente de la défenderesse, alors que celle-ci aurait dû détecter l’incongruité de la situation. Il affirme que la société Olinda n’a pas exercé son obligation légale de vigilance sur le compte de la société cliente et effectué la déclaration de soupçon qui s’imposait en pareille circonstance. Il estime dès lors que la responsabilité de la société Olinda est engagée au titre de l’obligation légale de vigilance. A titre subsidiaire, Monsieur [P] recherche la responsabilité de la société Olinda pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier. Il souligne que la société défenderesse aurait dû, au moment de l’ouverture du compte, s’assurer de la légalité de l’activité économique de la société bénéficiaire des fonds, s’assurer que cette société disposait d’un agrément pour exercer son activité de transport sanitaire, s’assurer encore que cette société bénéficiait d’une assurance obligatoire couvrant son activité de transport sanitaire. Il estime que ce faisant, la société Olinda a facilité l’escroquerie commise au détriment du concluant, le défaut de vérification par la société défenderesse des opérations effectuées sur ce compte ayant conduit à la même conséquence dommageable. Il souligne que les libellés des opérations auraient dû alerter la société Olinda sur le caractère anormal des flux financiers importants sur le compte avec des transactions systématiques de fonds vers l’étranger. Il affirme que le compte en litige constitue en réalité un compte de rebond destiné, par diverses opérations au crédit et au débit, à favoriser une escroquerie au moyen de transfert de fonds vers des pays peu regardant sur l’origine frauduleuse des fonds. Il estime dès lors que la société Olinda a commis un manquement contractuel à l’origine de ses préjudices.
En réplique, la société Olinda rappelle le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, n’ayant eu d’autre choix que de créditer sur le compte de sa cliente le montant du virement effectué par Monsieur [P]. Si, pour la société Olinda, le banquier est soumis à un devoir de non-ingérence, il n’est pas moins astreint à un devoir de vigilance, lequel ne permet pas, eu égard à la réglementation relative à la LCB-FT, de fonder le droit à réparation d’un particulier à l’encontre d’un prestataire de services de paiement. Elle indique s’en être tenue aux prévisions de la loi lors de l’ouverture du compte de la société AGS, ayant pleinement déféré aux énonciations de l’ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal, en date du 31 janvier 2025, en communiquant par lettre officielle les pièces exigées de sa cliente lors de l’ouverture du compte de celle-ci. Elle expose que les éléments non couverts par cette ordonnance sont soumis au secret bancaire, de telle sorte que Monsieur [P] est mal-fondé dans sa demande. La société Olinda conteste en outre tout manquement de sa part à l’obligation générale de vigilance. Elle précise que la concluante a reçu, à destination de sa cliente, une société commerciale, un unique virement de 7.500 euros, ce qui ne peut avoir suffi à déclencher sa vigilance. Elle précise ne pas être une autorité administrative, n’ayant pas à contrôler l’agrément ni l’assurance d’une société cliente, à supposer que celle-ci fût astreinte à de telles obligations. Elle relève le silence du demandeur sur les auteurs du RIB mentionné dans sa plainte alors qu’il n’en fait pas état dans le présent litige. Elle souligne en outre la négligence grave de Monsieur [P] qui a versé des fonds à une société qui n’était pas sa cocontractante, observant en outre que le demandeur a curieusement répondu favorablement à la demande de la société bénéficiaire des fonds d’effectuer quatre virements distincts au profit de quatre entités tout aussi différentes. Elle estime dès lors que Monsieur [P] est seul responsable de son préjudice, sa demande devant être en conséquence rejetée.
Sur ce,
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la société Olinda ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par la société AGS, sa cliente, de telle sorte que Monsieur [P], au demeurant étranger à la relation contractuelle entre cette dernière société et la société Olinda, est mal fondé dans le grief qu’il formule en l’espèce.
En outre, Monsieur [P] se prévaut du manquement par la société Olinda à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la société Olinda, Monsieur [P] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [P], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [P] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable au présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Par ailleurs et à propos du manquement au devoir général de vigilance, il sera relevé que Monsieur [P] a réalisé seul l’investissement litigieux et la société Olinda, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte de la société AGS et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, le prestataire de services de paiement, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement reçus sur son compte par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ainsi, c’est à juste titre que la société Olinda expose que ce devoir de non-ingérence lui faisait interdiction de s’immiscer dans les affaires de sa cliente en rejetant les fonds reçus par celle-ci d’un tiers, en l’absence d’anomalies apparentes.
La société Olinda est pareillement fondée à soutenir que la réalisation d’une opération de paiement étant indépendante de l’opération sous-jacente, elle n’avait pas à procéder aux vérifications afférentes à l’activité de la société ayant reçu les fonds de Monsieur [P], en particulier l’obtention d’un agrément et la souscription d’une assurance professionnelle par cette société.
Il sera en outre retenu que ce dernier reproche formulé par Monsieur [P] est d’autant moins susceptible de prospérer que par la communication à Monsieur [P] des pièces dont le juge de la mise en état a ordonné la production forcée, la société Olinda a procédé à toutes les vérifications appropriées lors de l’ouverture du compte de la société AGS, tenant notamment dans le contrôle de l’identité du principal représentant de cette société, la dénomination sociale et les statuts, l’identité de ses principaux dirigeants.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [P] a effectué l’opération de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la société Olinda, en sa simple qualité de teneur du compte ayant reçu le montant du virement litigieux.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [P] sera condamné aux dépens et à verser à la SAS Olinda la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens et à verser à la SAS Olinda la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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