Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : CABINET [E]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3H
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01483 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3H
Par acte enregistré au greffe le 20 mars 2025, [J] [E] en qualité de gérant de la société d’avocats Cabinet [E] a formé opposition à l’Etat Exécutoire rendu par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 16 juillet 2024 ordonnant le paiement de la somme de 2929,16 euros au titre de la contribution équivalente à des droits de plaidoirie pour l’année 2020 signifié le 27 février 2025 au profit de la [6].
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 25/01747.
Par acte enregistré au greffe le 7 mars 2025, [J] [E] en qualité de gérant de la société d’avocats Cabinet [E] a formé opposition à l’Etat Exécutoire rendu par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 16 juillet 2024 ordonnant le paiement de la somme de 3261,17 euros au titre de la contribution équivalente à des droits de plaidoirie pour l’année 2019 signifié le 27 février 2025 au profit de la [6].
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 25/01483.
Par acte enregistré au greffe le 4 mars 2025, [J] [E] en qualité de gérant de la société d’avocats Cabinet [E] a formé opposition à l’Etat Exécutoire rendu par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 16 juillet 2024 ordonnant le paiement de la somme de 1481,06 euros au titre de la contribution équivalente des droits de plaidoirie pour l’année 2018 signifié le 27 février 2025 au profit de la [6].
Cet acte a été enregistré sous le numéro RG 25/01748.
Au soutien de ses trois oppositions, [J] [E], intervenant volontaire, et la société d’avocats [3] [E], font valoir à titre principal la prescription d’une durée de 5 ans pour les droits de plaidoirie réclamés pour les années 2018 et 2019, et demandent des explications auprès de la [6] pour les montants réclamés pour les années 2018, 2019 et 2020 alors que ces montants représentent un montant très réduit par rapport à l’activité du Cabinet pendant ces années.
Ils demandent à titre subsidiaire un calcul détaillé permettant de comprendre les cotisations versées par la société [3] [E] au titre de la retraite de [J] [E] depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 1er janvier 2024.
Ils demandent à titre très subsidiaire qu’il soit effectué une compensation judiciaire entre les deux régimes au regard du trop-perçu par la [6] au titre des droits à retraite de [J] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [E], intervenant volontaire, et la société d’avocats Cabinet [E], ne sont ni présents, ni représentés.
La [5] a précisé :
— qu’en l’espèce, [J] [E] exerce la profession d’avocat libéral sous la forme d’une SELARL, la société cabinet [E], de sorte que monsieur [J] [E] est redevable à titre personnel de ses cotisations vieillesse invalidité-décès obligatoire tandis que la société cabinet [E] est redevable de la contribution équivalente au droit de plaidoirie ;
— les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dues par la société cabinet [E] au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont fait l’objet, comme chaque année, d’un appel de cotisations ;
— qu’en 2024, [J] [E] a demandé de compenser les sommes dues par sa structure avec son compte cotisant personnel de sorte que la [6] n’est désormais créancière vis-à-vis de la société [3] [E] que des majorations de retard soit : 199,58 euros pour l’année 2018, 393,69 euros pour l’année 2019 et de 201,24 euros pour l’année 2020 et ce, à défaut de demande de remise des majorations de retard ;
— que le délai de prescription de 5 ans a dûment été interrompu ;
— que toutes explications utiles ont été données lors des appels de cotisations ;
— que [J] [E] doit être dit irrecevable en son intervention volontaire, seule la société [3] [E] étant concernée par les trois affaires enrôlées au Tribunal ;
— que la société [3] [E] doit être dite irrecevable en son opposition et condamnée à lui payer la somme de 900 euros pour chacune des trois affaires au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG respectifs 25/01747, 25/01483 et 25/01748 apparait nécessaire, alors que ces trois affaires mettent en cause la même société d’Avocats pour des cotisations impayées et, pour une bonne administration de la justice, cette jonction sera prononcée.
L’opposition est régulière en la forme ce qui n’est pas contesté.
Cependant, l’intervention volontaire de [J] [E] sera dite irrecevable alors que seule la société [3] [E] est concernée par les trois états exécutoires rendus par le premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 16 juillet 2024.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le délai de prescription de 5 ans a été dûment interrompu par la [6].
Le Tribunal déboute donc la société [8] [E] de son opposition et valide les titres exécutoires sus visés outre les majorations de retard et les frais et autorise la [5] à poursuivre le recouvrement.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société [3] [E] à payer à LA [5] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [3] [E], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG respectifs 25/01747, 25/01483 et 25/01748 ;
Dit irrecevable en son intervention volontaire [J] [E] ;
Déboute la société [3] [E] de son opposition ;
En conséquence,
Valide les titres exécutoires sus visés outre les majorations de retard et les frais et autorise la [5] à poursuivre le recouvrement ;
Condamne la société [3] [E] à payer à LA [5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Montant ·
- Dégât des eaux ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Virement ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Instance ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Aide ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Bretagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Montant
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.