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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 juil. 2025, n° 25/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PV5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025
à M. LE DIRECTEUR DE LA DRFIP DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES [Adresse 6]
Copie certifiée conforme délivrée le 18/07/2025
à Me ZERBIB,
Copie aux parties délivrée le 18/07/2025
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur et [Adresse 3]
né le 12 Juillet 1958 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES [Adresse 6], agissant en représentation de la région PACA et du départemnet des BDR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 25 janvier 2018 le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a, notamment, ordonné l’expulsion de monsieur [Z] [A] et d’autres personnes d’une parcelle de terrain bâtie sise à [Adresse 7], cadastrée section section [Cadastre 4] P n°[Cadastre 2], dit que le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera ramené à un mois, dit n’y avoir lieu à supprimer l’application de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code.
Par arrêt du 21 mars 2019 le cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a réduit à un mois le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et rejeté la demande de délai, suspendu l’expulsion de monsieur [A] et autres et leur a accordé un délai expirant le 15 juillet 2019 pour quitter les lieux, dit qu’à défaut il sera procédé à leur expulsion, ordonné l’enlèvement des caravanes, véhicules et autres objets mobiliers.
Par requête reçue le 5 juin 2025 monsieur [A] demande au juge de l’exécution de :
— constater que l’ordonnance de référé du 25 janvier 2018 est prescrite ;
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux en application des articles L412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 le Directeur régional des Finances Publiques a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à mesdames et messieurs [Z] [A], [Z] [F], [K] [X], [S] [X], [H] [A], [I] [A], [D] [P], [T] [A], [N] [A], [C] [B], [W] [X], [M] [X], [R] [A], [V] [L], [Y] [A], [J] [F] et [G] [E].
Le Directeur régional des Finances Publiques, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’arrêt en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ayant été rendu le 21 mars 2019, son exécution peut être poursuivie jusqu’au 21 mars 2029, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce titre doit être rejetée.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, monsieur [A] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE monsieur [Z] [A] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’arrêt du 21 mars 2019 ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [A] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE monsieur [Z] [A] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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