Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juin 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02116 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02116
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 avril 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [P] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [V], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2025 à 10h53 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 12 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 01 juin 2025, reçue et enregistrée le 01 juin 2025 à 08h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 01 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [V], né le 10 Décembre 1981 à [Localité 19], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [T] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (substituant le cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [P] [V];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02116 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soutient que les diligences de l’administration seraient insuffisantes indiquant pèle-mèle que le dossier ne comporterait pas la trace de la saisine des autorités consulaires, que le routing produit par l’administration ne serait qu’un simple relevé établi à partir des tableaux des vols, qu’une relance de l’administration aurait été transmise au consulat du Maroc ; que subsidiairement il est sollicité que la rétention ne soit prolongée que jusqu’au 4 juin 2025 date invoquée pour le prochain vol programmé pour le retour du retenu, considérant que l’administration aurait beaucoup “tergiversé”
Attendu toutefois que l’examen des pièces de la procédure permet de constater l’effectivité et la rationalité des diligences de l’administration ; que la saisine des autorités consulaires est intervenue le 2 mai 2025 à 09 heures 35 (courriel présent au dossier page 37) ; qu’il ressort également des pièces de la procédure que le retenu a introduit une contestation de la mesure d’éloignement qui a été examinée par le tribunal administratif le 15 mai 2025 (rejet de la contestation) ; que dans cet intervalle, l’autorité administrative ne pouvait donc éloigner l’étranger sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir “tergiversé” ;
Que depuis lors l’administration a repris ses contacts tant avec le consulat qu’avec la DGEF qui l’appuie sur cette procédure ; que si un courriel a bien été adressé sur l’adresse LPC-maroc ; il ne s’agit aucunement d’un courriel adressé au consulat du Maroc mais d’un courriel adressé à l’un des services de la DGEF ; qu’il importe pu qu’il ait été adressé au service LPC Maroc dès lors que figure au dossier de la procédure la réponse des services de la DGEF compétents pour la Turquie ; qu’enfin le document relatif à l’attribution d’un vol par la division nationale de l’éloignement qui figure au dossier (pages 60 et 61) n’est pas un simple relevé d’un tableau de vols que se produirait à elle même la préfecture mais la réponse opérée par la division en charge de l’attribution des vols des suites d’une demande de routing présentée à ses services le 22 mai 2025 ; que ce premier moyen en toutes ses branches sera rejeté ;
Attendu sur le moyen présenté à titre subsidiaire qu’il ne pourra qu’être rejeté dès lors que le magistrat du siège n’a pas compétence pour statuer sur la durée d’une rétention mais seulement sur le bien fondé de sa prolongation sur la base des durée légalement établies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que le moyen sera donc également rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport;
Attendu qu’en l’espèce les autorités turques ont été saisies le 2 mai 2025 ; qu’à défaut de réponse de ce consulat dans les 25 jours de sa saisine, le défaut de réponse vaut acquiescement à la reconnaissance de la personne retenue conformément aux dispositions de l’article 11 du protocole franco-turc ;
Que sans réponse des autorités turques le 27 mai 2025, un routing a été sollicité et un vol obtenu pour le 4 juin 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 01 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juin 2025 à 12h16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 02 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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