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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM, à |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA47
du 21 Février 2025
M. I 25/00000143
N° de minute 25/00301
affaire : [L] [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MATMUT
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me CHAMPOUSSIN
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 28mars 2023; Alors qu’il pilotait un deux-roues, il a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [X] [P] [J] assuré auprès de la Matmut.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise confiée au docteur [G] [M] afin d’examiner la victime et d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [L] [R] et a condamné la Matmut à une provision de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans son pré-rapport d’expertise en date du 11 juillet 2024, l’expert a considéré que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
Exposant que son état est désormais consolidé, Monsieur [L] [R] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la Matmut au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [G] [M] et de voir condamner la Matmut, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la Matmut demande au juge des référés de désigner à nouveau le docteur [M] avec une mission dont elle précise les termes et de déclarer satisfactoire l’offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 30 000 euros, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 20 000 euros déjà versée. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam des Alpes-Maritimes bien que régulièrement citée par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué en page 15 de son pré-rapport que l’état de santé de Monsieur [L] [R] devait être réévalué par une nouvelle expertise au mois de mars 2025.
Dès lors, Monsieur [L] [R] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la nouvelle expertise par le docteur [G] [M], qu’il sollicite.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, deux-roues, n’est ni contesté ni d’ailleurs sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que l’état de Monsieur [L] [R] a évolué depuis le rapport d’expertise du 18 juin 2020 et est consolidé depuis janvier 2021.
La nature des blessures subies, les différentes interventions chirurgicales et séjours en centre de rééducation, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une nouvelle provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La Matmut sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [L] [R] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Matmut dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [L] [R] et commettons pour y procéder le Docteur [G] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Cpam des Alpes-Maritimes, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [L] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 22 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Cpam des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la Matmut à payer à Monsieur [L] [R] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Matmut à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Matmut aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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