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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. IMAG c/ S.A.S. NEUFTEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJ4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMAG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NEUFTEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 15 mars 2024, la SCI IMAG, a fait assigner la SAS NEUFTEX devant le juge des référés de ce tribunal, en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 26 décembre 2016 et du 08 mars 2017, qu’elle a consenti suivant acte sous seing privé à la SAS NEUFTEX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement par son conseil, la SCI IMAG a indiqué avoir conclu, en cours d’instance, un protocole transactionnel dont elle sollicite l’homologation et ajoutant en conséquence de :
— Acter le désistement d’instance de la SCI IMAG, et l’acceptation de ce désistement par la Société NEUFTEX, qui renonce à toute demande reconventionnelle,
— Dire et juger qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courantes dans les strictes conditions prévues contractuellement :
— la clause résolutoire sera immédiatement acquise au Bailleur,
— le Preneur sera immédiatement déchu des délais accordés et le solde éventuel d’arriéré sera immédiatement dû,
— il sera ordonné l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique.
— La société NEUFTEX sera condamnée à titre provisionnel au paiement à la SCI IMAG d’une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux
— La société NEUFTEX sera condamnée à titre provisionnel au paiement à la SCI IMAG d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer indexé, TVA et charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, conformément aux dispositions du bail.
— Il sera ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La SAS NEUTFEX, représentée, demande oralement à l’audience l’homologation du protocole dans les termes de son adversaire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce la demanderesse se désiste de son instance initiée à l’égard de la SAS NEUFTEX qui l’accepte. Le désistement est parfait ce qu’il convient de constater.
Sur l’homologation de la transaction
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile
Les parties au litige sont parvenues à un accord dont ils sollicitent l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. Il convient de faire droit à la demande.
S’agissant des demandes en cas d’inexécution du protocole d’accord dans les conclusions de la demanderesse, les modalités sont prévues au sein du protocole d’accord par une clause de déchéance, signée par les parties, qui sera homologuée et disposera de la force exécutoire. Dès lors, ces demandes sont sans objet.
Sur les dépens
Les dépens et frais seront réglés conformément au protocole transactionnel.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SCI IMAG, à l’égard de la SAS NEUFTEX,
Déclarons parfait ce désistement,
Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de la SAS NEUFTEX,
Ordonnons l’homologation du protocole transactionnel du 20 et 23 septembre 2024 intervenu entre la SCI IMAG et la SAS NEUFTEX, qui sera annexé à la présente décision ;
Disons que le sort des dépens et frais irrépétibles seront réglés conformément au protocole transactionnel.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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