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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 mars 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
M., [Z], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14167 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE,(postulant) Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur, [Z], [P] est propriétaire occupant d’un immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 3] à, [Localité 4] (Nord).
Il a déclaré avoir subi un cambriolage au sein de son habitation le 21 novembre 2024.
Un différend est né avec son assureur, la société Generali Iard, quant au niveau de garantie dont il peut bénéficier aux termes de la police d’assurance qu’il a souscrit.
Par acte délivré à sa demande le 8 décembre 2025, M., [P] a fait assigner la société Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1864.
La défenderesse a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
Conformément à son acte introductif d’instance, représenté, M., [P] soutient ses demandes, notamment de désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 février 2026, la société Generali Iard demande notamment de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’ expertise judiciaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 24 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
L’article 232 dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le demandeur se plaint de ce que le refus de garantie lui a été opposé par la défenderesse sur le fondement d’une mesure de hauteur réalisée de façon non contradictoire.
Or, l’établissement d’une mesure de hauteur de façon contradictoire ne constitue pas un motif légitime à la désignation d’une expertise judiciaire, mesure d’instruction non proportionnée.
En revanche, il appartient au juge des référés de fixer la mesure d’instruction pertinente.
En l’espèce, il convient de désigner un constatant afin de procéder de façon contradictoire aux constatations pour lesquels un motif légitime est établi. Les modalités du constat sont fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc supportés par le Trésor public.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Désigne pour procéder aux constatations visées dans la mission ci-dessus :
M, [H], [M],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de, [Localité 6] ;
Fixe la mission du constatant comme suit :
— établir de façon contradictoire le constat écrit de la hauteur à partir du sol de chacune des ouvertures de l’immeuble dont est propriétaire M., [Z], [P] situé au, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
— joindre au constat une photographie de chacune des façades de cet immeuble nanties d’ouvertures ;
Précise que le constatant devra convoquer les parties au moins quinze jours avant de se rendre sur les lieux pour procéder aux constatations susvisées et devra aviser sans délai le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille en cas de difficulté ;
Rappelle que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations en vertu de l’article 249 du code de procédure civile et que sa mission doit s’accomplir dans le cadre posé par les articles 232 à 248 et 249 à 255 du code de procédure civile ;
Précise que le constatant devra déposer l’original de son constat auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans le délai de trois mois à compter de la réception de la présente ordonnance ;
Dispense M., [P] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret n°202-1717 du 28 décembre 2020 :
Dit que l’exécution des constatations sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M., [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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