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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 févr. 2026, n° 22/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties parLRAR le : 10.02.2026
1 Expédition délivréeà l’avocat par LS le : 10.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02397 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RO
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C], salarié de la Société [2] en qualité de conducteur poids lourd, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 octobre 2021 en raison d’une “rupture coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57 A” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 septembre 2021, mentionnant une date de première constatation médicale au 2 septembre 2021.
Le certificat médical initial du 2 septembre 2021 mentionne un“ Rupture coiffe des rotateurs épaule droite tableau 57 A.“
Suivant décision du 24 mars 2022, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] a prise en charge la maladie “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” comme inscrite dans le tableau 57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Le 8 septembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 16 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 février 2026.
Représentée par son conseil, la Société [2], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des prétentions et moyens en fait et en droit en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal, qu’il juge la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [C] inopposable à son égard.
La Société employeur fait valoir que la Caisse ne démontre pas que la condition tenant à l’exposition du salarié à la maladie telle que mentionnée au tableau 57 est établie en l’espèce en raison des conditions de travail de l’intéressé.
Dispensée de comparution, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal le rejet du recours de la Société employeur visant à ce que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable.
En réponse au moyen de la Société employeur, elle précise que les conditions étaient réunies pour cette prise en charge en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les conditions du tableau 57A étant réunies dès lors que les fonctions occupées par l’assuré, en l’espèce de conducteur de poids lourds et d’engins, l’amenait nécessairement à effectuer les gestes décrits par le tableau en sorte que l’exposition est caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions du tableau
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n°57, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, la contestation de l’employeur, consistant à soutenir que les éléments du dossier ne caractérisent pas l’exposition au sens du tableau n°57.
En l’espèce, le salarié a déclaré le 4 octobre 2021 une Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57A.
Le tableau n°57 est libellé ainsi :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L’employeur soutient que la condition tenant à l’exposition à la pathologie désignée au tableau 57 n’est pas respectée en raison des tâches effectuées par le salarié.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 dernier alinéa du même code précise qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La tableau n°57 des maladies professionnelles mentionne en son point A une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Le même tableau précise que cette maladie est présumée être imputable à l’exercice professionnel de celui qui en est atteint dès lors que celui-ci a été exposé au moins durant une durée d’un an.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [C] est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ni que celle-ci a été pour la première fois constatée médicalement, selon le médecin conseil le 26 juillet 2021 avec un examen IRM réalisé le 29 juillet 2021, et a été employé de Société [2] en dernier lieu en qualité de chauffeur de camions porte engins et chauffeur d’engins durant la période entre le 1er juin 2017 et le 26 juillet 2021 en sorte que tant la condition de désignation que celle du délai de prise en charge.
La Société conteste l’exposition en avançant que son poste ne le conduisait pas objectivement à effectuer les gestes décrits mais il ressort des termes du questionnaire salarié que celui-ci explique qu’il exécutait des tâches de chauffeur de camions porte engins et pouvait également conduire et manœuvrer des machines et engins chantier ce qui implique des montées et descentes de ces machines et engins de chantier sur la plate-forme du porte engins, arrimage et désarrimage des machines et engins de chantier, avec des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction à la fois avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, en raison de sa durée de travail journalière de 9 heures, 5 jours par semaine, ce qui n’est pas véritablement contredit par l’employeur dans le questionnaire sauf s’agissant de l’amplitude de la journée de travail 6 heures au lieu des 9 heures décrites par le salarié, ce qui respecte toujours les mentions du tableau, mais la description des gestes effectués par le salarié dans le cadre de son travail n’est pas pertinemment critiquée par l’employeur.
Devant le pôle social, l’employeur expose que ces gestes de travail étaient accomplis pour une durée cumulée inférieure à ce que mentionne le tableau 57 mais sans apporter d’élément significatif afin de contredire les termes du colloque médico administratif qui sont cohérents avec les tâches que le salarié devait accomplir au regard des fonctions occupées de conducteur d’engins.
Il convient de rappeler que les autres conditions du tableau 57 ne sont pas contestées par la Société (désignation et délai de prise en charge).
Aussi, après avis favorable émis le 16 décembre 2021 par son médecin conseil, la Caisse pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge sans saisir préalablement le CRRMP au regard de la réunion des conditions de la maladie inscrite au tableau 57 A en sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles et de rejeter le recours de la Société [2] contre la décision de la Caisse du 24 mars 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette le recours de la Société [2] contre la décision de la CPAM du [Localité 5] du 24 mars 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [C],
Condamne la Société demanderesse aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02397 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [2]
Défendeur : CPAM DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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