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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L7G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L7G
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 23 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [F] [T] un prêt personnel n°605.506/15 d’un montant de 15000 euros, au taux nominal de 4,58%, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, mis en demeure Mme [F] [T] de s’acquitter de la somme de 710,15 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a informé Mme [F] [T] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [F] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée à payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 13045,55 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 3 janvier 2025 au titre du prêt n°605.506/15,
— 974,15 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que le demandeur puisse faire signifier des conclusions.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions signifiées le 20 novembre 2025 au terme desquelles elle a sollicité de:
— juger que la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS est régulière,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [F] [T],
— en tout état de cause, condamner Mme [F] [T] à payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
* 13045,55 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 3 janvier 2025 au titre du prêt n°605.506/15,
* 3 janvier 2025, assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Mme [F] [T], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogé au 10 mars 2026.
Par note en délibéré du 9 février 2026, il a été demandé à la société BNP PARIBAS de communiquer les relevés de compte chèques mentionnés dans le bordereau de pièces mais non versés en procédure. La demanderesse a répondu le même jour.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2023. La demande effectuée le 6 mars 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 710,15 euros dans un délai de 15 jours du 21 août 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code).
En l’espèce, aucun justificatif de consultation du FICP n’est versé en procédure. En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS verse aux débats un historique de prêt faisant état de remboursements d’échéances à compter du 15 décembre 2022 alors que le contrat a été signé le 23 novembre 2021 et que le plan de remboursement également versé aux débats prévoit un remboursement à compter du 15 décembre 2021. La société BNP PARIBAS ne justifie pas de l’absence des paiements du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2022, contractuellement prévus.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS à hauteur de 10936,13 euros (15000 euros empruntés – 4063,87 euros de règlements).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, compte tenu de la demande figurant dans les dernières écritures signifiées à la défenderesse, la demande sera rejetée.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [N]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,58 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas sensiblement inférieurs au taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts, même au taux légal.
En conséquence, Mme [F] [T] sera condamnée à payer la somme de 10936,13 euros et cette somme ne portera pas intérêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°605.506/15 d’un montant de 15000 euros accordé par la société BNP PARIBAS à Mme [F] [T] le 23 novembre 2021 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°605.506/15,
CONDAMNE Mme [F] [T] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 10936,13 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°605.506/15,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [F] [T] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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