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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 24/00817 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJG
N° Minute : 26/00010
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.R.L. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0630
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er mars 2024 par le directeur de l’Union de [7] ([8]), et signifiée le 4 mars 2024, pour un montant de 38.026,49 € au titre de pénalités sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, novembre et décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La demande de renvoi, formée par l’URSSAF pour répliquer aux dernières conclusions de la SARL [5], a été rejetée sur le siège par le tribunal, qui a décidé d’écarter les dernières conclusions et pièces nouvelles produites par la SARL [5], celle-ci ne respectant pas le calendrier de procédure qui avait été fixée par le tribunal lors de la précédente audience du 10 mars 2025.
L'[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant total de 38.026,49 €. Elle expose essentiellement que la pénalité est fondée sur l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, les déclarations de la SARL [5] pour la période visée par la contrainte ayant été effectuées tardivement. Elle conteste le crédit dont se prévaut la SARL [5], d’un montant de 17.995 € et relève à l’audience que la demande de la SARL [5] est irrecevable, celle-ci ayant au préalable sollicité une remise de dette pour les sommes visées dans la contrainte.
En défense, la SARL [5] reconnaît un retard de paiement, qu’elle explique par le fait qu’elle s’est trouvée privée de comptable au cours de l’année 2019, puis que son fonctionnement a été perturbé pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Elle demande au tribunal d’annuler la contrainte, en raison de son irrégularité et se prévaut de saisies bancaires réalisées à son encontre. Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 20.567,78 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Elle demande à titre subsidiaire que la contrainte soit réduite, se fondant sur une jurisprudence de la cour de cassation du 10 avril 2025, et sollicite enfin l’octroi d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Il est de principe qu’un assuré ou un cotisant qui sollicite une remise de dette se prive de la possibilité de remettre en cause l’existence de sa dette, sauf à faire une réserve expresse dans sa demande de remise de dette (voir en ce sens : cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2018 – n°16-22.444).
Dans le cas présent, il est versé aux débats par la SARL [5] un courrier de l’URSSAF du 26 juillet 2023 faisant état de la réception d’une demande de remise de dette pour la période visée dans la contrainte objet du présent litige, outre le mois de février 2023. Par un second courrier du 6 octobre 2023, l’URSSAF indique avoir fait droit partiellement à cette demande de remise, pour un montant de 597 €, le montant restant dû s’élevant à 38.544,49 €.
S’il est établi que la SARL [5] a sollicité une demande de remise de dette, aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier si la demande de remise de dette était non assortie de réserves quant à la possibilité pour le cotisant de contester le principe de sa dette, ce courrier n’étant pas versé aux débats.
L’URSSAF ne démontre par conséquent pas que les éléments constitutifs de la fin de non-recevoir qu’elle invoque sont réunies et sera par conséquent déboutée de ce moyen de défense.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Les pénalités visées dans la contrainte du 1er mars 2024 s’élèvent à un total de 37.967,37 € (après soustraction de la somme de 59 € de majorations de retard figurant à part dans la contrainte) et sont fondées selon la contrainte sur les dispositions de l’article R133-14 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, dans sa version issue du décret n°2019-613 du 19 juin 2019, applicable du 22 juin 2019 au 31 décembre 2019, « III. – Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés ou assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 1er du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, en vigueur applicable à compter du 1er janvier 2020, « une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile ».
Il convient d’observer que, selon les pièces versées aux débats et qui émanent de l’URSSAF, le montant de ces pénalités varie de manière importante, par exemple entre la contrainte du 1er mars 2024 et la notification suite à actualisation comptable du 31 mai 2023.
Le tableau ci-dessous fait apparaître les sommes réclamées à ce titre de la manière suivante :
La SARL [5] indique sans être démentie avoir procédé à la déclaration pour les périodes visées dans la contrainte au cours du mois de mai 2023.
Par conséquent, le montant de la somme réclamée pour le mois de janvier 2020 peut être évalué sommairement de la manière suivante, sur la base de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale et du plafond mensuel de sécurité sociale pour l’année 2020 de 3.428 € :
3.428 € X 1,5 % X 41 mois [période séparant le mois de janvier 2020 du mois de mai 2023] =2.108 €
Ce montant de 2.108 € s’avère ainsi sensiblement supérieur au montant de la pénalité figurant dans l’acte d’actualisation comptable du 31 mai 2023 (151,96 €), mais est inversement également très inférieur au montant de la pénalité figurant dans la contrainte (4.335,91 €).
Il s’ensuit que les sommes réclamées dans la contrainte sont injustifiées, puisque les difficultés établies ci-dessus au titre du mois de janvier 2020 sont identiques pour tous les autres mois visés dans la contrainte et, l’URSSAF ne mettant pas en mesure le tribunal de déterminer de manière précise les sommes réellement dues, il conviendra d’annuler la contrainte du 1er mars 2024.
Sur la demande de remboursement de la somme de 20.567,78 €
La SARL [5] invoque par ailleurs le fait qu’elle bénéficierait d’un crédit de 20.567,78€.
Cette somme est déterminée sur la base d’un tableau qui a été établi par la société, et qui fait état d’une saisie attribution qui aurait été effectuée le 28 mai 2023, pour un montant de 28.143,96 €.
Toutefois, l’existence de cette saisie attribution n’est nullement établie en l’état des pièces versées aux débats.
Cette seule considération suffira à débouter la SARL [5] ce chef de demande.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er mars 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,38 €, seront laissés mis à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ÉCARTE la fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France, et fondée sur le fait que la SARL [5] aurait reconnu sa dette par l’effet d’une demande de remise de dette ;
ANNULE la contrainte établie le 1er mars 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL [5] et qui mentionnait un montant de 38.026,49 € au titre de pénalités sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, et de janvier, février, mars, avril, mai, juin, novembre et décembre 2020 ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande tendant à voir l'[9] condamnée au paiement de la somme de 20.567,78 € ;
LAISSE la charge des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2024, d’un montant de 73,38 euros, à l’URSSAF d’Île-de-France ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE l'[9] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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