Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 26 janvier 2026, n° 25/01763
TJ Saint-Brieuc 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Madame [C] [S] est redevable de charges de copropriété et que le montant réclamé est justifié par les documents présentés.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que les intérêts échus peuvent être capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    La cour a estimé que le Syndicat ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [C] [S], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir les droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat les frais engagés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01763
Numéro(s) : 25/01763
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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