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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [W] épouse [F] c/ [T] [X], [N] [S]
N°26/60
Du 30 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/03100 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVBG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 30/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] est locataire d’un appartement situé [Adresse 4], au-dessus duquel vivent Monsieur [T] [X] et Monsieur [N] [S].
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, Madame [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2025, fait assigner Monsieur [X] et Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Nice. Aux termes de son assignation, Madame [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1253 du code civil, de :
— JUGER que les troubles anormaux de voisinage ne nécessitent pas la démonstration d’une faute pour être caractérisés,
— JUGER que pour caractériser un trouble anormal de voisinage, il est nécessaire de précisément rechercher le caractère excessif du trouble au regard des inconvénients normaux de voisinage,
— JUGER que Madame [D] [W] subi depuis plusieurs années des nuisances sonores provenant de l’appartement des Messieurs [T] [X] et [N] [S],
— JUGER que Messieurs [T] [X] et Monsieur [N] [S] sont à l’origine des troubles subis par Madame [D] [W],
— JUGER que ces nuisances sont attestées par de nombreuses attestations de témoin,
— JUGER que les troubles anormaux de voisinage sont caractérisés,
— CONDAMNER Messieurs [T] [X] et Monsieur [N] CALZOLAR1 à faire cesser les troubles de voisinage subis par Madame [D] [W] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Messieurs [T] [X] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Messieurs [T] [X] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce la clôture des débats est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Par message RPVA du 2 décembre 2025 Maitre [M] s’est constitué dans l’intérêt des défendeurs et a par courrier du même jour sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par courrier du 5 décembre 2025 la demanderesse a indiqué ne pas s’y opposer.
Par conséquent il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions en défense et répliques éventuelles de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour conclusions des défendeurs et répliques éventuelles de la demanderesse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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