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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/02855
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDON
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2023
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CRAUNOT, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DEFENDEURS
La société 2B2C, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1161
La société LE C.A.C, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0469
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI 2B2C est propriétaire des lots n°1, 2, 14 et 15 qu’elle loue à la SARL LE C.A.C qui y exerce une activité de bar sous l’enseigne MOOD.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives, par actes du 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société 2B2C et la société LE C.A.C devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de cessation de l’activité de la société LE C.A.C, résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la société 2B2C et la société LE C.A.C et indemnisation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires a notifié ses dernières écritures au fond par voie électronique le 19 février 2024 et la société 2B2C le 8 septembre 2023, par voie électronique.
Par ordonnance du 21 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société 2B2C, renvoyé l’affaire en mise en état et fait injonction à la société LE C.A.C de conclure avant le 15 novembre 2024.
La clôture a été ordonnée le 16 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025.
Le 8 janvier 2025, la société LE C.A.C a notifié ses premières conclusions au fond par voie électronique.
Le 6 août 2025, la société LE C.A.C a adressé au tribunal des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Ces conclusions ont été régularisées à l’attention du juge de la mise en état le 12 septembre 2025 aux termes desquelles la société LE C.A.C demande d':
« – ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ORDONNER le renvoi de l’affaire à la mise en état ; »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité de :
« – DEBOUTER la Société le C.A.C de sa demande de révocation de la clôture,
— ECARTER des débats les conclusions signifiées tardivement par la société LE C.A.C en date du 8 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— RENVOYER à bref délai l’audience de plaidoirie afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) de préparer des écritures en réplique,
En tout état de cause
— CONDAMNER la Société le C.A.C au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ; »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les débats n’ont pas été ouverts sur le fond de l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 803 du code de procédure civile, la société LE C.A.C fait état de l’arrêt maladie de son conseil dont elle avait pris soin d’informer le juge de la mise en état avant d’ordonner la clôture.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 135 du code de procédure civile et fait observer que la société LE C.A.C a tardé à conclure puis a communiqué des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture sans solliciter immédiatement la révocation de cette ordonnance, demandée ultérieurement et à une date proche de l’audience de plaidoiries.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le conseil de la société LE C.A.C justifie d’un arrêt de travail du 14 août 2024 au 14 novembre 2024 et d’un message adressé au juge de la mise en état le 13 décembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour solliciter un délai pour conclure du fait de cet arrêt maladie de longue durée et d’un décès familial récent.
L’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2024 ne fait pas mention de ce message.
La société LE C.A.C n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture juste avant l’audience de plaidoiries comme le soutient le syndicat des copropriétaires mais plus d’un mois auparavant.
Les circonstances personnelles rencontrées par le conseil de la société LE C.A.C, dont elle avait prévenu les parties et le tribunal avant la clôture, constituent une cause grave au sens des dispositions précitées justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et ce même si la société LE C.A.C avait auparavant tardé à conclure.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que le syndicat des copropriétaires et la société 2B2C puissent répliquer aux conclusions au fond de la société LE C.A.C.
Les parties sont également invitées à régulariser le cas échéant la procédure et leurs éventuelles demandes à l’égard de la société LE C.A.C, qui a indiqué lors des débats risquer prochainement de déclarer la cessation des paiements. La société LE C.A.C devra pour ce faire communiquer sans délai aux autres parties les éléments relatifs à l’ouverture d’une procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés et la demande du syndicat des copropriétaires présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 10h10 pour :
— conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 21 octobre 2025,
— conclusions de la société 2B2C avant le 18 novembre 2025,
— éventuelle régularisation de la procédure en cas d’ouverture d’une procédure collective concernant la SARL LE C.A.C,
— bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état à la prochaine audience ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 23 septembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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