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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 21/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01403
N° Portalis DBXS-W-B7F-HCE3
N° minute : 25/00118
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AEGIS
— Me Jean-Christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CROZET
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [B] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] (ci-après dénommés les époux [J] ou le maître d’ouvrage) ont confié à l’Agence CER une mission complète de maîtrise d’oeuvre des travaux de rénovation de leur propriété située à [Localité 3].
La SARL CROZET a été attributaire du lot placo, isolation, pose menuiseries, et peinture.
La SARL CROZET a émis quatre devis :
— DE00000033 d’un montant de 70862,27 € TTC concernant la fourniture et la pose de plaques de plâtres avec joints et isolation,
— DE00000055 d’un montant de 10704 € TTC concernant la pose de menuiseries extérieures,
— DE00000056 d’un montant de 42221,76 € TTC concernant la fourniture et pose de peinture,
— DE00000097 d’un montant de 5550,80 € TTC concernant la pose de sols stratifiés hors fournitures.
La SARL CROZET a émis des appels de fonds, au regard de l’état d’avancement des travaux, puis une facture récapitulative pour chaque poste de travaux :
— pour le placo : pour un montant total de 64629,32 € sur lequel il resterait dû 6197,94 € faisant l’objet de la facture récapitulative FA 00000096
* FA 00000072 d’un montant de 25982,84 € TTC qui a été réglée
* FA 00000079 d’un montant de 12991,41 € TTC qui a été réglée
* FA 00000082 d’un montant de 12991,41 € TTC qui a été réglée
* FA 00000089 d’un montant de 6495,71 € TTC qui a été réglée
— pour la peinture : pour un montant total de 18187,84 € TTC non réglé
* FA 00000097 d’un montant de 12212,31 € TTC qui n’a pas été réglée
* FA 00000107 d’un montant de 5975,53 € TTC qui n’a pas été réglée
— pour la menuiserie : pour un montant total de 7992,60 € TTC dont il reste dû la somme de 3086,60 € TTC
* FA 00000080 d’un montant de 4906 € TTC qui a été réglée
* FA 00000096 d’un montant de 1962,40 € TTC qui n’a pas été réglée
* FA 00000108 d’un montant de 1124,20 € TTC qui n’a pas été réglée.
La SARL CROZET a adressé plusieurs mises en demeure les 29 janvier 2020, 14 avril 2020 et 20 janvier 2021.
Les époux [J], après avoir constaté des malfaçons, désordres ou non-conformités relatives aux lots confiés à la société GUY BOSSAN ET FILS (électricité, VMC, chauffage) et la SARL CROZET, ont mandaté Monsieur [E] pour effectuer une expertise extra-judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2021, la SARL CROZET a assigné Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 27442,38 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2021, et 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et missionné à cette fin Monsieur [X] [Y].
Par deux ordonnances du 22 décembre 2021, le juge des référés du présent tribunal, saisi d’une demande d’expertise par les époux [J], a désigné Monsieur [X] [Y] aux fins d’expertise en raison des malfaçons alléguées par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’Agence CER, la société MMA IARD, la SAS BOSSAN-SARL, la SARL CROZET et la SA ALLIANZ.
Le rapport d’expertise judiciaire concernant le présent litige a été déposé le 13 novembre 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire concernant le litige plus global a été rédigé le 03 janvier 2024.
Les époux [J] ont appelé en cause l’Agence CER, la société MMA IARD ; cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1791 mais n’a pas fait l’objet de jonction avec la présente affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société CROZET a maintenu ses demandes, sauf à porter à la somme de 26792,39 € TTC le montant des travaux, et à 6000 € l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à condamner les époux [J] au paiement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, sur le montant total des factures lui restant dues à hauteur de 27232,39 € TTC, le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 1240 €, soit 1200 € au titre de la moins-value pour les défauts d’équerrage et 40 € pour la porte à détalonner.
Elle invoque les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que le défaut d’équerrage des cloisons est dû au fait que la maison est ancienne.
Elle considère que le préjudice résultant du défaut d’équerrage des cloisons de la salle de bains est purement esthétique, et que l’estimation faite par l’expert judiciaire est surévaluée, le préjudice ne devant être chiffré qu’à hauteur de 2000 €, soit 400 € à sa charge (20%).
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles des époux [J] dans la mesure où, d’une part, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant de la finition de la peinture du grenier, que le maître d’ouvrage a mandaté une autre entreprise, et, d’autre part, s’agissant du lot peinture, la facture s’entend du “plafond fini et impression des murs”, puisque le devis relatif au lot “peinture finition” a été refusé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, les époux [J] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1347 et suivants et 1353 du code civil, de :
Débouter la SARL CROZET de la totalité de ses demandes,
Fixer le solde des travaux restant dû à la société CROZET au titre des prestations commandées et réalisées chez Monsieur et Madame [J] :
— à titre principal, à la somme de 9.263,54 € TTC
— à titre subsidiaire, à la somme de 18.942,38 € TTC
Juger que la société CROZET engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [J] en raison des désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés,
Fixer le montant des dommages et intérêts dus par la SARL CROZET à Monsieur et Madame [J], à la somme totale de 34.063,1 € selon le détail suivant :
— 6.000 € au titre du défaut d’équerrage des cloisons,
— 80 € au titre du défaut de détalonnage de la porte
— 10.786,1 € au titre des défauts thermiques
— 12.170 € au titre des défauts d’exécution dans les combles
— 5.000 € au titre du préjudice moral
Constater après application du mécanisme de la compensation légale des créances qu’il en résulte un solde de 24.799,56 € au profit de Monsieur et de Madame [J],
Condamner dès lors la SARL CROZET à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 24.799,56 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société CROZET à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CROZET aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le marché de travaux concernant notamment le lot confié à la SARL CROZET ne leur a pas été remis par l’Agence CER, et que les travaux ont été retardé, les contraignant à emménager le 08 décembre 2019, date à laquelle ils demandent que la réception judiciaire soit prononcée.
Ils s’opposent au paiement de la facture relative aux travaux de peinture, dans la mesure où ce lot a été confié à la société GEO SERVICES, et, à titre subsidiaire, demandent de déduire le coût des travaux de reprise effectués par cette même société en raison des mauvaises exécutions imputables à la SARL [M] lors de la réalisation des enduits, ponçages et pré-impression.
Ils invoquent également, à titre reconventionnel, la responsabilité contractuelle de la SARL [M], non seulement au titre de l’absence d’étalonnage de la porte des WC du bas et du défaut d’équerrage des cloisons de la salle de bains, mais aussi au titre du défaut d’isolation thermique du mur situé à l’arrière de l’ascenseur, du mur auquel est adossé l’escalier allant du garage vers la partie chambre au 1er étage, de l’épaisseur d’isolant au droit de la cage d’escalier, et des défauts d’exécution et d’achèvement concernant le lot placo.
Ils considèrent que, ayant concouru à l’entier dommage, la SARL [M] doit être tenue au paiement de l’intégralité des travaux de reprises ou indemnités concernant le défaut d’équerrage des cloisons (6000 €), l’absence d’étalonnage de la porte (80 €), le défaut d’isolation thermique (8000 € TTC), le défaut d’exécution du lot placo dans les combles (12710 € TTC).
Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice moral, arguant la manière dont s’est déroulé le chantier, les nombreuses carences du maître d’oeuvre et de plusieurs entreprises dont la SARL [M] ainsi que le dépassement substantiel de leur budget des travaux qui les a mis dans une situation financière très inconfortable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 07 janvier 2025, par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Il ressort des prétentions développées par les époux [M] que, pour s’opposer au règlement des factures émises par la SARL [M], le maître d’ouvrage invoque de multiples malfaçons, désordres et non-conformités commises non seulement par cette société mais également par l’Agence CER, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, et de la société BOSSAN, titulaire du lot électricité et VMC.
Il ressort par ailleurs tant du rapport d’expertise judiciaire rendu dans le cadre de la présente instance, mais aussi de celui établi dans l’instance opposant les époux [J] aux autres intervenants, qui est actuellement pendante et non encore fixée pour être plaidée, enrôlée sous le numéro 24/1791, que les demandes des époux [J] tendent, a minima, aux mêmes fins et portent sur les mêmes désordres pour lesquels, notamment, la responsabilité de l’Agence CER est recherchée.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice, et afin d’éviter toute contrariété dans les décisions à intervenir portant sur les mêmes désordres, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour, éventuellement, jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1791.
Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible de recours immédiat, et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 avril 2025 à 9 heures pour jonction éventuelle avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1791 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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