Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX7G
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANGELINO ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître [G] [R] de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLEMaître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 24/509
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 3 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SARL ANGELINO ET FILS a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PRO-CESS, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024 (RG n°24/00509) et confiées à Madame [S] [Y] communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD, par son Conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande.
La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Qu’en l’espèce, une ordonnance a été rendue le 31 juillet 2024 par le Président Judiciaire de [Localité 4], ordonnant une expertise judiciaire et désignant à ce titre, Madame [S] [Y] ;
Que le 18 avril 2025, une ordonnance a été rendue afin que les opérations d’expertise soient étendues à la société SARL PRO-CESS, compte tenu de son intervention aux opérations de construction ;
Qu’est produite une attestation d’assurance indiquant que la SARL PRO-CESS était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2024 ;
Qu’il est ainsi établi que la société ALLIANZ IARD était l’assureur de la société SARL PRO-CESS au moment de son intervention sur le chantier ;
Que la SARL ANGELINO ET FILS dispose donc d’un motif légitime à demander à rendre communes les opérations d’expertise ;
Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 31 juillet 2024 relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
La partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel en cause de la société ALLIANZ IARD ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise ordonnées en date du 31 juillet 2024 (RG n°24/00509) ayant désigné en qualité d’expert Madame [S] [Y] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffière Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des médecins ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Comités ·
- Lien ·
- Salariée ·
- Reconnaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Part sociale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Usufruit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Compétence des juridictions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Enfant
- Communauté urbaine ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégât ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Signature ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Stress ·
- Associé ·
- Biens
- Finances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- En l'état ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.