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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XL6
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
[Z] [C]
C/
S.A.R.L. GROUPE EDOUARD DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Z] [C]
née le 01 Juin 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Comparante
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GROUPE EDOUARD DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me PARICHET Jean-Roch (Avocat au barreau de Lille)
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00196 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XL6 et plaidée à l’audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête enregistrée le 31 janvier 2024, Madame [Z] [C] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer d’une demande dirigée à l’encontre de la société EDOUARD DENIS TRANSACTION/EDOUARD MICHEL DENIS IMMOBILIER tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 2420,00 euros et celle de 2580,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de louer l’appartement acquis par son intermédiaire durant la période de décembre 2021 à avril 2024.
Elle expose qu’elle a acheté un appartement neuf T2 qui lui a été livré avec un parquet défectueux dont les lames sont cassées en deux endroits et un plafond abimé pour présenter une peinture cloquée ; Que le constat de ces désordres a été effectué lors de la livraison et qu’à ce jour les travaux de remise en état n’ont toujours pas été effectués malgré les promesses verbales reçues.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 14 novembre 2024, où elle a été retenue.
Mme [Z] [C], comparant en personne, a complété ses demandes et sollicite désormais la condamnation de la défenderesse à lui payer :
la somme de 2420,00 euros au titre des réparations des désordres ;les charges de copropriétés alors qu’elle n’avait pas les clés et qu’elle ne veut pas régler ;la somme de 2580,00 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de louer ;la somme de 360,00 euros au titre de ses frais d’huissier.
Elle précise qu’elle a effectué l’achat de l’appartement litigieux pour une livraison prévue en décembre 2021 laquelle est intervenue 11 mois plus tard, avec des réserves dont une seule a été levée, celle de la menuiserie abimée ; Qu’elle n’a pas accepté l’offre de règlement amiable d’un montant de 500,00 euros manifestement insuffisante de telle sorte qu’elle a saisi le tribunal judiciaire en 2022, une conciliation étant organisée le 15 juin 2022, sans effet.
La SARL GROUPE EDOUARD DENIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
la mettre hors de cause ;prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Mme [C] pour être forcloses ;subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et laisser les dépens à sa charge.
Elle expose que la SCCV STELLA-LATITUDE SUD-LHDF a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble immobilier dont dépend le lot acheté par la demanderesse en l’état futur d’achèvement qui lui fut livré le 21 octobre 2021 assorti de réserves ; Que les demandes financières dirigées à l’encontre du groupe EDOUARD DENIS sont mal dirigées dès lors que Madame [Z] [C] ne démontre l’existence d’aucun lien contractuel avec celui-ci.
A titre subsidiaire la défenderesse soulève la forclusion de l’action Madame [Z] [C] qui n’a pas été engagée dans l’année de la livraison et, à titre plus subsidiaire précise qu’il n’est pas démontré, d’une part que le devis de reprise proposé corresponde précisément aux réserves ou aux désordres et, d’autre part que la nature des réserves ait empêché la location du bien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre du Groupe Edouard DENIS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les demandes de Madame [Z] [C] dirigées à l’encontre de la SARL GROUPE EDOUARD DENIS ont pour objet d’obtenir l’indemnisation par cette dernière des préjudices qu’elle a subi en raison des désordres affectant un immeuble qu’elle a acheté en l’état de futur achèvement et dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée par la SCCV STELLA LATITUDE SUD LHFD.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [C] produit notamment un procès-verbal de livraison et de remise des clés, daté du 21 octobre 2021, sur une convocation du Groupe Edouard DENIS du 22 novembre 2021 pour le 25 novembre suivant, ainsi que des photographies des désordres et des échanges écrits intervenus directement avec la défenderesse ou par l’intermédiaire de son conseil, commissaire de justice.
Même si le tribunal suppose que le GROUPE EDOUARD DENIS a assuré la promotion immobilière de l’immeuble litigieux, il résulte du procès-verbal de réception et de remise des clés que la maîtrise d’ouvrage de celui-ci a été réalisée par la SCCV STELLA LATITUDE SUD LHFD laquelle n’est pas présente en la cause.
Par ailleurs et alors même qu’il s’agit de mettre en jeu la responsabilité contractuelle d’un constructeur, aucun contrat n’est produit aux débats par la demanderesse ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier d’une part si l’action de Madame [Z] [C] est bien dirigée, d’autre part si elle a été exercée dans les délais légaux et enfin quels sont la nature et l’étendue des obligations souscrites par le débiteur de ces dernières.
En conséquence et faute pour Madame [Z] [C] de justifier des faits nécessaires au succès de sa prétention, ses demandes sont en l’état rejetées.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Madame [Z] [C], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [Z] [C] en paiement des sommes de 2420,00 euros au titre des réparations et de 2580,00 euros à titre de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SARL GROUPE EDOUARD DENIS et l’en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge,
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