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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 oct. 2025, n° 22/40023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/40023
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKR7
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sybille ADE, Avocat au barreau de Paris, #B0491
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Catherine WOJAKOWSKI, Avocat au barreau de Paris, #C0269
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 février 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE la compétence des juridictions françaises compétentes et l’application de la loi française ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [S] fondée sur l’article 237 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (Moselle)
et
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12], [Localité 18] (Mauritanie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 15] (Mauritanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 novembre 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge du divorce n’est pas compétent pour ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [S], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] à charge d’en régler le loyer et les charges afférents ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande relative aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [S] s’exerceront à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi matin 10 heures au lundi matin rentrée des classes,
*durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au pied de l’immeuble de la mère ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 19 heures ;
DIT que Monsieur [B] [S] prendra seul à sa charge les frais de scolarité ainsi que les frais de cantine des enfants à titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, activités sportives, éventuelles dépenses de santé, etc.), sous réserve que ces frais aient été engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de maintenir l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français des enfants [E] [S] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17] et de [V] [S] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 17], sans l’autorisation écrite des deux parents Mme [H] [S] et Monsieur [B] [S];
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de ce Tribunal afin de retirer cette interdiction du fichier des personnes recherchées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 03 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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