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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6U
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00174
FAITS ET PROCEDURE
Par recours parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 mars 2025, [H] [Y] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 26 février 2025 ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 740,96 €, versées à tort pour les périodes du 24 mars au 9 juin 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [H] [Y] comparaît en personne et fait valoir que certains contrats n’ont pas été mis à jour lorsque sa société a été rachetée et que le trop-perçu d’indemnités journalières n’est pas de son fait.
Elle reconnait le versement indu et indique qu’ elle ne peut pas le rembourser actuellement.
Dans ses écritures, Mme [Y] contestait être redevable de la somme de 1 740,96 €, l’erreur de versement étant imputable à la caisse.
A titre subsidiaire, Mme [Y] demandait au pôle social de lui accorder un échéancier de paiement sur 24 mois.
En défense, la [5] est régulièrement représentée et indique que la bonne foi de Mme [Y] n’est pas mise en cause mais qu’une partie des indemnités journalières qui lui ont été versées ne lui était pas due et que par conséquent elle se doit de restituer la somme indûment perçue à la [7].
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y],
— condamner Mme [Y] à verser à la caisse primaire la somme de 1 740,96 € au titre du versement acteur des indemnités journalières du 24 mars 2024 au 9 juin 2024 ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, Mme [Y] a été en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 24 mars 2024 et jusqu’au 9 juin 2024.
Par courrier du 17 octobre 2024, elle a été informée qu’elle était redevable envers la caisse primaire de la somme de 1 740,96 € au motif que les indemnités journalières qui ont été versées au titre de son arrêt de travail ont été réglées sur la base de 52,28 € au lieu de 28,36 €.
A l’audience, Mme [Y] reconnaissait être redevable de la somme dont la [5] sollicitait le remboursement mais indiquait qu’en ce moment elle ne pouvait pas la rembourser.
En application de l’article 1302-1 du code civil, il convient de condamner Mme [Y] à rembourser à la [5] la somme de 1 740,96 €.
SUR LA DEMANDE D’ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.[…]"
A titre subsidiaire, Mme [Y] sollicitait dans ses écritures un échéancier de paiement.
En application de l’article R. 243-21 susvisé, les modalités de paiement de la dette, les délais de paiement ou les échéanciers, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Cette demande est irrecevable.
Le pôle social invite [H] [Y] à saisir la [5] si elle souhaite obtenir un échéancier de paiement.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard des difficultés financières rencontrées par Mme [Y] il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [H] [Y] à verser à la caisse primaire la somme de 1 740,96 € au titre de l’indu notifié le 17 octobre 2024.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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