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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 mai 2025, n° 24/09780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/09780
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEBL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Bernard ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [M] [K]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°300873302300020133416 acceptée le 30 novembre 2016, la BANQUE CIC EST a consenti à Madame [M] [K] un crédit renouvelable, intitulé « crédit réserve », d’un montant à l’ouverture de 15 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature
Par ailleurs, selon offre préalable n°300873302300020133419 acceptée le 15 mars 2019, la BANQUE CIC EST a consenti à Madame [M] [K] un deuxième crédit renouvelable, intitulé « Etalis » d’un montant à l’ouverture de 1 500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Enfin, selon offre préalable n°300873302300020133426 acceptée le 6 avril 2022, la BANQUE CIC EST a consenti à Madame [M] [K] un troisième crédit renouvelable, intitulé «Allure libre» d’un montant à l’ouverture de 3 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2024, revenu non réclamé, mis en demeure Madame [M] [K] de régler les échéances en retard, soit la somme de 2 171,18 € avant le 19 avril 2024, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
au titre du crédit renouvelable souscrit le 30 novembre 2016 :
10.795,99 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 septembre 2023 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 4]utilisation n°21,1.695,78 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 11 juillet 2024 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 4]utilisation n°22,
au titre du crédit ETALIS enregistré en compte n°30087 [Numéro identifiant 7] :
la somme de 794,46 € majorée de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 11 juillet 2024,
au titre du crédit ALLURE LIBRE souscrit le 6 avril 2022 :
2.559,73 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre du crédit ALLURE LIBRE n° [Numéro identifiant 8] ;739,59 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 28 septembre 2023 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 4]utilisation n°3,859,14 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 11 juillet 2024 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 4]utilisation n°4,
la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le dossier a été évoqué pour la première fois à l’audience du 11 décembre 2024 et mis en délibéré.
Par décision avant-dire droit du 5 février 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants :
Pour l’ensemble des crédits la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
— défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN non-signée Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552),
— défaut de justificatif de consultation du FICP au moment de la souscription des contrats (document interne à l’établissement du crédit),
— justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance,
— justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat
— justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction (L. 311-16/L. 312-75)
— justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans.
Par ailleurs, le Tribunal a relevé que les décomptes produits ne sont pas exploitables en l’état en raison de la déchéance du droit aux intérêts encourue. Aussi, afin de pouvoir statuer sur le montant de la créance, il a invité la BANQUE CIC EST à produire, pour chaque crédit renouvelable, l’historique complet reprenant le montant total des financements d’une part et le montant total des versements de l’emprunteur à quelque titre que ce soit, d’autre part.
Le dossier été évoqué à nouveau à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle la BANQUE CIC EST, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation et reprend les termes de ses conclusions du 18 mars 2025. Aucun décompte complémentaire n’est versé aux débats.
Madame [M] [K] comparaît en personne et demande des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales en paiement :
Sur la recevabilité des demandes en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion pour chacun des trois crédits litigieux est intervenu dans un délai de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2024.
L’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble des crédits souscrits:
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie des fiches d’informations précontractuelles sont bien produites au dossier, aucune d’elle n’est signée par l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance : L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, les notices d’assurances sont bien produites au dossier, mais elles ne sont pas signées par l’emprunteur.
Or, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Au contraire, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de la notice d’assurance remise à l’emprunteur en produisant aux débats une copie.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre.
Sur la reconduction des contrats de crédit renouvelables : En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat n°300873302300020133416 à l’emprunteur. En effet, aucun justificatif de vérification n’est versé pour la période couvrant les années 2017 à 2022.
Par ailleurs le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans dans les conditions fixées à l’article L312-16 du code de la consommation, à savoir à partir d’un nombre suffisant d’informations autres que les simples déclarations de l’emprunteur. En effet, la demanderesse produit uniquement des justificatifs de revenus pour les années 2014 et 2016.
Au regard de ce qui précède, la Banque CIC EST sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L341-2 du même code.
Sur le principe et le montant de la dette :
Pour le crédit « crédit reserve » n°300873302300020133416 souscrit le 30 novembre 2016, Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 14], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Aussi, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de correspondant au montant du capital emprunté après déduction des sommes qu’il a versées .
Or, en l’espèce, malgré la demande expresse du tribunal en ce sens dans la décision avant-dire droit du 5 février 2025, la Banque CIC EST ne produit pas l’historique complet du prêt permettant d’identifier l’ensemble des financements et l’ensemble des paiements intervenus.
En effet, il convient de constater que l’historique produit ( annexe n°46) débute au 17 juin 2022, alors que le crédit avait été souscrit le 30 novembre 2016 et qu’il ressort des lettres de reconductions annuelles qu’il avait été utilisé à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, la Banque CIC EST ne justifie pas du montant de sa créance et sera ainsi déboutée de sa demande.
Pour le crédit « Etalis » n°300873302300020133419 souscrit le 15 mars 2019 : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 14], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Aussi, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de correspondant au montant du capital emprunté après déduction des sommes qu’il a versées.
Or, en l’espèce, malgré la demande expresse du tribunal en ce sens dans la décision avant-dire droit du 5 février 2025, la Banque CIC EST ne produit pas l’historique complet du prêt permettant d’identifier l’ensemble des financements et l’ensemble des paiements intervenus.
En effet, il convient de constater que l’historique produit ( annexe n°47) débute au 3 novembre 2022, alors que le crédit avait été souscrit le 15 mars 2019 et qu’il ressort des lettres de reconductions annuelles qu’il avait été utilisé à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, la Banque CIC EST ne justifie pas du montant de sa créance et sera ainsi déboutée de sa demande.
Pour le crédit «Allure libre » n°300873302300020133426 souscrit le 6 avril 2022 :Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 14], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Aussi, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de correspondant au montant du capital emprunté après déduction des sommes qu’il a versées .
Or, en l’espèce, malgré la demande expresse du tribunal en ce sens dans la décision avant-dire droit du 5 février 2025, la Banque CIC EST ne produit pas l’historique complet du prêt permettant d’identifier l’ensemble des financements et l’ensemble des paiements intervenus.
En effet, il convient de constater que l’historique produit ( annexe n°51) fait état non seulement de déblocage de crédit, mais également d’opérations intitulées « utilisation allure libre », dont certaines seulement sont reprises dans les demandes de l’établissement du crédit (12 septembre 2022 et 5 février 2023), alors même que l’ensemble des opérations font l’objet d’un solde débiteur commun.
Dans ces conditions, la Banque CIC EST ne justifie pas du montant de sa créance et sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires : La Banque CIC EST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la BANQUE CIC EST,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses demandes en paiement,
ORDONNE l’application des articles 1154 et 1254 du code civil,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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