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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 21/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/03884 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QKYX / JAF Cab 8
AFFAIRE : [M] [P] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [O] [U]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T], [S] [M] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 148, Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 855
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE Madame [T] [M] [P] épouse [H] de sa demande tendant à écarter les pièces n°33 et suivantes produites par Monsieur [K] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’injonction de communication d’une attestation de patrimoine par Madame [T] [M] [P] épouse [H] ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [T] [M] [P] épouse [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse et des demandes subséquentes de ce chef ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T], [S] [M] [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (BRESIL)
et de
Monsieur [K], [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er octobre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de désignation d’un Notaire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DIT qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de remboursements de deux dons manuels consentis à son épouse ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [T] [M] [P] épouse [H] une prestation compensatoire en capital de DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (230.000 euros) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à concurrence de CENT MILLE EUROS (100.000 euros) ;
CONSTATE que [T] [M] [P] et [K] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances d’été et de Noël : du vendredi, fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère,du vendredi, fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père,
pendant les vacances d’été et de Noël : les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère,les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la deuxième moitié chez le père ;
DIT que pour les vacances scolaires, la première partie des vacances s’entend du dernier jour d’école jusqu’au dernier jour de la période à 14 heures et la deuxième partie, du dernier jour de la première période à 14 heures, jusqu’au dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que le parent qui termine sa période d’accueil conduira les enfants chez l’autre parent, lorsque les enfants ne peuvent être récupérés à l’école ;
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent qui reçoit les enfants d’aller les chercher et les raccompagner chez l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
MAINTIENT à 550 euros par mois et par enfant soit au total 1.100 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution est réglée par virement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que chacun des parents assume les frais du quotidien pendant que les enfants résident avec lui,
DIT que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et écrit pour engager la dépense ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans son accord ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et DEBOUTE les parties de ce chef ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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