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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE PREFET DE POLICE DE [Localité 5] en date du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [G] [V] alias [R] [X], né le 16 Avril 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [V] alias [R] [X] né le 16 Avril 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 janvier 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 15 janvier 2026 à 10h20 ;
Vu la requête de M. X se disant [G] [V] alias [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2026 à 12h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 janvier 2026 à 9h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [V] alias [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [T] [D], interprète en langue arabe ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. X se disant [G] [V] alias [R] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTX Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [V], né le 16 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (perte de sa carte d’identité algérienne, vol de son passeport), est connu sous l’alias [R] [X] né le 16 avril 2003 (Visabio). Il déclare être arrivé en France il y a 2 ans pour motif médical (son œil) et familial (conflit familial). Ses parents et ses sœurs vivent en Algérie. Il vit chez sa grand-mère à [Localité 7], il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’abord sur le plan administratif, sous l’identité [R] [X] né le 16 avril 2003, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, prise par le préfet de police de [Localité 5] le 8 décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 19h34, en présence d’un interprète en langue arabe, complétée par un arrêté portant interdiction de retour pendant 36 mois, par la même autorité le même jour, notification à la même heure.
En exécution de cette OQTF, il a été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 27 juin 2025 qui figure en procédure, ainsi que 4 procès-verbaux de carence à l’obligation de pointage : les 9 juillet 2025, 20 août 2025, 3 septembre 2025 et enfin 8 octobre 2025 (il était incarcéré les deux dernières fois : depuis le 29 août 2025, cf sa fiche pénale).
— puis dans un second temps, sur le plan judiciaire, X se disant [G] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 29 août 2025 à la peine de 5 mois d’emprisonnement à titre principal (et la révocation totale d’un sursis simple de 3 mois), à titre subsidiaire une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] depuis le 29 août 2025, X se disant [G] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 13 janvier 2026, régulièrement notifié le 15 janvier 2026 à 10h20, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 16 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 janvier 2026 à 12h09, X se disant [G] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment sa vulnérabilité (œil et genou).
Par requête datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h40, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 19 janvier 2026 :
— le conseil de X se disant [G] [V] soulève une exception de nullité relative à l’avis au parquet du 13 janvier 2026, alors que la levée d’écrou du 15 janvier 2026 à 10h38, c’est donc anticipé de 48h. Il y a aussi un mail au parquet du 15 janvier 2026. Une fin de non-recevoir est soulevée pour défaut de pièce justificative en l’absence d’OQTF (absence tirée du fait qu’elle serait totalement illisible (mauvais scan et police d’écriture trop petite). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Enfin, à titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence chez sa grand-mère.
— le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
— l’étranger a eu la parole en dernier. Il souhaite se faire soigner.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par la défense une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que l’OQTF au fondement de la procédure d’éloignement et de placement en rétention serait illisible.
S’il est en effet de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement qui fonde le placement en rétention est une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 précité, il est relevé :
— d’une part que l’arrêté de placement en rétention du 13 janvier 2026 se fonde non seulement sur l’OQTF du 8 décembre 2024, au nom de [R] [X] (alias reconnu par l’intéressé) mais aussi sur une ITF du 29 août 2025 (au nom de [G] [V]).
— d’autre part que la mesure d’éloignement prise par le préfet de police de [Localité 5] le 8 décembre 2024, ou plutôt les deux arrêtés (OQTF et celui portant interdiction de retour de 36 mois) sont parfaitement lisibles s’agissant des pièces imprimées contenues dans le dossier « papier » remis à l’audience et présentées à l’avocat du retenu, la seule petitesse de la police de caractère ne pouvant pas s’analyser en un défaut de pièce justificative utile dès lors que la juridiction est tout à fait en capacité de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution les deux mesures d’éloignement, administrative et judiciaire, à l’encontre de X se disant [G] [V].
Dans ces conditions, l’OQTF a été dûment versée en même temps que la requête, elle est lisible et permet à la juridiction d’exercer son contrôle, ce qui fait que le moyen sera rejeté.
La requête sera déclarée recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention et qu’elle doit non seulement établir l’existence de cet avis, mais également sa temporalité.
En l’espèce, la défense fait valoir que l’avis au procureur de la République n’a pas été immédiat, mais qu’il a été anticipé pour avoir été effectué le 13 janvier 2026, alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 15 janvier 2026, ne permettant pas à l’autorité judiciaire garante des libertés de pouvoir exercer son contrôle lorsque la rétention a été effective 48 heures plus tard.
A la lecture des pièces fournies par l’administration, il est inexact de soutenir que le parquet aurait été avisé de manière trop anticipée : le courrier au procureur de la République est certes daté du 13 janvier 2026, la même date au demeurant que l’arrêté de placement en rétention, lequel a été notifié 2 jours plus tard le 15 janvier 2026 à 10h20, au moment de la levée d’écrou de X se disant [G] [V]. C’est aussi 2 jours après la date du courrier à l’attention du procureur de la République que le mail à destination du parquet de Toulouse (boîte structurelle [Courriel 2]) a été envoyé : le 15 janvier 2026 à 10h38, ce qui permet de vérifier que l’autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, a été informée « immédiatement » au sens du textes, sans que la charge de la preuve impose davantage à l’autorité administrative.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [G] [V], notamment sa vulnérabilité (pas de pièce) et sa situation familiale (hébergement justifié chez sa grand-mère).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF du 8 décembre 2024, laquelle se trouve désormais définitive.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces médicales pour l’audience, mais en revanche une attestation d’hébergement de sa grand-mère.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [G] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France il y a 2 ans
Est connu sous un autre alias au nom duquel l’OQTF a été rendue
N’a pas déféré à cette précédente mesure d’éloignement
A été condamné les 8 février 2024 puis le 29 août 2025 puis a été incarcéré
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Son problème médical à l’œil gauche ne fait pas obstacle à son placement en rétention
N’a pas de garanties de représentation suffisantes
Ne justifie pas d’une adresse effective et permanente
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 janvier 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [G] [V], étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce : d’une part, il n’y a pas de pièce versée au soutien des allégations de l’intéressé sur sa situation médicale (aucun élément ne permet de dire qu’elle aurait été mal appréciée, en tout cas pas de manière manifeste, au sens de l’erreur manifeste d’appréciation) et d’autre part, l’attestation d’hébergement versée n’est pas en soi un élément nouveau et déterminant à même de renverser l’ensemble des autres arguments du préfet de la Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, aucune diligence n’est justifiée par l’autorité administrative à destination des autorités consulaires algériennes, ni le courrier de saisine au consulat, ni a fortiori l’envoi et les pièces jointes utiles à l’examen du dossier de l’intéressé, ce qui fait que l’existence même des diligences fait défaut sur le plan probatoire et qu’il convient sur ce fondement de rejeter la requête.
Par voie de conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention et d’ordonner la remise en liberté de X se disant [G] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [G] [V].
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de X se disant [G] [V].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
Sur le fond,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
En conséquence,
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [G] [V].
INFORMONS X se disant [G] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [G] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [G] [V] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTX Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [G] [V] alias [R] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 19 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [G] [V] alias [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [G] [V] alias [R] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 19 janvier 2026 à ……………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [D] [C] [T], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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